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08/03/2018 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2018, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°17
du 8/3/18
Administratif
Affaire
n° J/125/RG/17
30/4/18
- L’Association des Jeunes pour le Développement de
(SCP KANE & SAMBE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PAR UET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
8 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI HUIT MARS DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE...

Arrêt n°17
du 8/3/18
Administratif
Affaire
n° J/125/RG/17
30/4/18
- L’Association des Jeunes pour le Développement de
(SCP KANE & SAMBE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PAR UET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
8 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI HUIT MARS DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-L’Association des Jeunes pour le Développement de BOINADJI, poursuites et diligences de son Président, en son siége à Aa Ab, Commune de Namadji civol, Arrondissment de Ogo, Département de Matam, faisant élection de domicile la SCP KANE & SAMBE, avocats à la Cour, 18, Rue Raffenel x Faidherbe, 2“"° étage à Ac ; DEMANDEUR, D’une part,
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ac ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 3 avril 2017 au greffe central par laquelle l’Association des jeunes pour le développement de Boinadji, élisant domicile … l’étude de la SCP KANE et SAMBE, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°03/A.0/SP du O2 février 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement d’Ogo portant suspension de toutes activités sportives et culturelles au niveau du stade de Boinadji, dans la Commune de Nabadji Civol ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 10 avril 2017 de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 13 juin 2017 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Oui Monsieur Mbacké FALL, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par arrêté n°03/A.0/SP du O2 février 2017, le Sous-préfet de l’Arrondissement d’Ogo a suspendu toutes activités sportives et culturelles au niveau du stade de Boinadji, dans la Commune de Nabadji Civol ;
Que s’estimant lésée par ledit arrêté, l’Association des jeunes pour le développement de Boinadji a formé le présent recours articulé autour de trois moyens ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué en ce que le Sous- préfet vise la situation d’insécurité du stade, sans préciser un fait spécifique constitutif d’insécurité ;
Considérant que l’autorité administrative n’est tenue de motiver sa décision que lorsqu’un texte l’y oblige ;
Qu'en l’espèce, aucun texte n’oblige le Sous-préfet de l’Arrondissement d’Ogo de motiver sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 8 et 12 de la Constitution relatifs aux droits individuels et aux libertés publiques en ce que l’arrêté attaqué porte atteinte gravement à l’exercice du droit et de la liberté d’association ;
Considérant que la suspension des activités sportives et culturelles, pour des raisons de sécurité et seulement limitée au stade de Boinadji, ne remet pas en cause ni les droits ni la liberté d’association de la requérante dont les activités peuvent être exercées en dehors du stade ;
Que dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’en prenant cette mesure sans au préalable entendre ou informer l’association, l’autorité administrative n’a pas suffisamment évalué la portée de sa décision ;
Considérant que sans être tenu à l’obligation préalable d’informer la requérante, le Sous- préfet, qui a pris sa décision à la suite d’un procès-verbal de constat recommandant la libération des emprises des lignes haute tension de la SENELEC par leurs occupants, a fait une exacte appréciation des faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé par l’Association des jeunes pour le développement de Boinadji contre l’arrêté n°03/A.0/SP du 02 février 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement d’Ogo portant suspension de toutes activités sportives et culturelles au niveau du stade de Boinadji, dans la Commune de Nabadji Civol ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller-rapporteur
Abdoulaye NDIAYE Mbacké FALL Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-08;17 ?
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