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08/03/2018 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2018, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 8/3/18
Administratif
Affaire
n° J/116/RG/17
31/3/17
- Aa B (Me Mouhamadou BAMBA CISSE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET Y
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
8 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRA

TIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI HUIT MARS DE L’AN DEUX MILLE DIX
HUIT
ENTRE :
-Christian SISSOKHO, ingénieur conseil, ...

Arrêt n°16
du 8/3/18
Administratif
Affaire
n° J/116/RG/17
31/3/17
- Aa B (Me Mouhamadou BAMBA CISSE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET Y
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
8 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI HUIT MARS DE L’AN DEUX MILLE DIX
HUIT
ENTRE :
-Christian SISSOKHO, ingénieur conseil, demeurant à Dakar, cité Mamelles face Nouvelles frontière, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mouhamadou BAMBA CISSE, avocat à la Cour, 38, Avenue Ac A à Ab ; DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
C, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 31 mars 2017 au greffe central par laquelle Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Bamba Cissé, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°0007/P/D/DK du 4 janvier 2017 du Préfet du Département de Dakar ordonnant la fermeture provisoire du restaurant-bar à l’enseigne « Le Melissa » sis au Point E, rue 9 angle G ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 24 avril 2017 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 4 juillet 2017 au greffe ;
Vu la loi n°94-15 du 4 janvier 1994 abrogeant et remplaçant la loi n°69-49 du 16 juillet 1969 relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ;
Vu le décret n°97-338 du 1” avril 1997 abrogeant et remplaçant le décret n°69-864 du 22 juillet 1969 portant application de la loi relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant qu’à la suite de la visite effectuée par la commission auxiliaire de protection civile, le Préfet du Département de Dakar a, par arrêté du 4 janvier 2017, ordonné la fermeture provisoire du restaurant-bar à l’enseigne « LE MELISSA » sis au Point E, rue 09 x G appartenant à Aa B pour le motif ci-après : « bâtiment menaçant ruine et ne présentant plus de garantie de sécurité pour les personnes qui le fréquentent » ;
Que par procès-verbal du 9 janvier 2017 du commissariat du Point E, ledit arrêté a été notifié au requérant qui, après un recours hiérarchique devant le Gouverneur de région le 18 janvier 2017, a saisi la Cour en articulant quatre moyens tirés du défaut de base légale, du défaut de motivation, de la violation de la loi, du défaut d’ampliation constitutif d’une violation du défaut de contrôle a posteriori ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n°97-338 du 1” avril 1997 portant application de la loi relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique en ce que la décision attaquée a été prise à la suite d’une visite effectuée le 29 décembre 2016 par la commission auxiliaire de protection civile et n’indique pas la durée précise de la fermeture alors que, d’une part, une simple visite des lieux ne saurait prouver la ruine d’un bâtiment et, d’autre part, la fermeture provisoire des débits de boissons ne peut excéder six mois ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n°97-338 du 1” avril 1997 visé au moyen «les préfets peuvent, sur rapport des services de Police et de Gendarmerie, prononcer la fermeture, pour une durée ne pouvant pas dépasser six mois, des débits de boissons qui ne répondraient plus aux conditions d’hygiène, de confort ou de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur. Ils rendent compte immédiatement au Gouverneur de région » ;
Que l’article 10 du même texte ajoute que « la réouverture ou la fermeture définitive de ces débits de boissons sont prononcées par le gouverneur de région sur présentation d’un rapport établi par le préfet, et après avis de la commission consultative » ;
Considérant qu’en omettant de fixer la durée de la fermeture provisoire du restaurant-bar «LE MELISSA » alors que l’article 9 précité prévoit une durée maximale de six mois, l’arrêté attaqué confère à la mesure de suspension un caractère définitif et méconnait ainsi les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Annule l’arrêté n°0007/P/D/DK du 4 janvier 2017 du Préfet du Département de Dakar ordonnant la fermeture provisoire du restaurant-bar à l’enseigne « Le Melissa » sis au Point E, rue 9 angle G ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président Le Conseiller-rapporteur
Abdoulaye NDIAYE Adama NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-08;16 ?
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