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07/03/2018 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2018, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°13 Du 7 mars 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/236/RG/17
NSIA ASSURANCES SA C/ Emmanuel VANDEVELDE
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
7 mars 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
NSIA ASSURANCES SA, sise ...

ARRÊT N°13 Du 7 mars 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/236/RG/17
NSIA ASSURANCES SA C/ Emmanuel VANDEVELDE
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
7 mars 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
NSIA ASSURANCES SA, sise à Dakar, Ae Aa, lot n° 75A à Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal mais faisant éléction de domicile en l’étude de maître Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, 57 avenue Ab Ad à Dakar ;
Demanderesse;
D’une part ET :
Emmanuel VANDEVELDE, demeurant à Kruitpuit en Belgique, mais domicilié en France, élisant domicile … l’étude de maîtres SCHMILL & LOMBREZ, avocats à la Cour à Paris, France et de maître Mamadou Guèye MBOW, avocat à la Cour à Dakar, 1 place de l’Indépendance immeuble Allumettes ;
Défendeur; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 juin 2017 2017 sous le numéro J/236/RG/17par maître Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour à Dakar agissant au nom et pour le compte de la société NSIA Assurances S.A, contre l’arrêt n° 2 rendu le10 janvier 2017 par la Cour d’appel de Thiés dans la cause l’opposant à Emmanuel VANDEVELDE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 3 juillet 2017;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 juillet 2017de maître Joséphine Kambe SENGHOR, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé 6 septembre 2017 par maître Mamadou Guèye MBOW, avocat à la Cour pour le compte d’Emmanuel VANDEVELDE ; La Cour Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu’Ac Af, défendeur au pourvoi, conteste sa recevabilité au motif que l’adresse de son domicile, telle qu’indiquée par la requérante dans sa requête est erronée ;
Attendu que le défendeur qui a conclu et fait valoir ses droits à la défense ne justifie d’aucun grief ;
D’où il suit que pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué,(Thiès, le 10 janvier 2017,n°002), qu’Ac Af était lié à la société NSIA Assurances par un contrat d’assurance multirisque habitation, prenant effet le 21 septembre 2007 pour une durée d’un an avec tacite reconduction à la date d’échéance fixée au 20 septembre de chaque année ; qu’à la suite d’un incendie détruisant son appartement le 30 novembre 2011, Ac Af, après avoir payé sa prime d’assurance annuelle, le 5 décembre 2011, avait fait une déclaration de sinistre rejetée par lettre du 21 février 2012 aux motifs que la prime n’avait pas été payée à échéance ; qu’estimant que la société NSIA Assurances avait violé les nouvelles dispositions de l’article 13 du Code CIMA, Ac Af avait obtenu du juge des référés du Tribunal régional hors Classe de Dakar la désignation d’un expert qui a estimé le coût des travaux de reconstruction à 21.400.313 FCFA ; qu’au vu du rapport, M. Af a assigné la NSIA Assurances devant le Tribunal régional de Thiès en paiement de la somme suscitée outre celle de 5.000.000 FCFA au titre du préjudice matériel ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche tirée de la violation des articles 2,13 du code CIMA et 42 du Code des Obligations civiles et commerciales et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche tirée d’un défaut de réponse à conclusions sur l’applicabilité de l’article 13 du code CIMA, réunis:
Attendu que la NSIA Assurances fait grief à l’arrêt de la déclarer tenue à garantie alors, selon le moyen :
1°/que la loi nouvelle ne rétroagit pas sur les situations juridiques qui se sont constituées antérieurement à son entrée en vigueur, mais s’applique aussitôt aux effets en cours et à venir des contrats qu’elle a vocation à régir ;
2°/que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du 28 décembre 2016 dans lesquelles elle a opposé à Af les dispositions du nouvel article 13 du Code CIMA ;
Mais attendu qu’ayant relevé « qu’aucune disposition transitoire n’a été prévue dans le règlement n°0001/CIMA/PCMA/PCE ; », puis retenu « qu’il n’a pas dès lors vocation à s’appliquer aux situations juridiques préexistantes notamment aux contrats d’assurance déjà en cours à sa date d’entrée en vigueur en vertu du principe de la non rétroactivité ; », et énoncé « que le contrat d’assurance liant Af a été toujours reconduit par tacite reconduction de sa date de prise d’effet le 21 septembre 2008 ;que le 21 septembre 2011,s’est opéré ainsi une nouvelle reconduction tacite du même contrat qui arrive à échéance le 20 septembre 2012 ;que l’article 13 nouveau du code CIMA ne s’applique pas à ce contrat en cours depuis le 21 septembre 2011 et qui reste régi par l’article 13 ancien, jusqu’à la date du 20 septembre 2012 ; », la cour d’appel, qui a nécessairement répondu aux conclusions susvisées, loin de violer les textes visés dans cette branche du moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et troisième branche tirées de la violation des articles 160 ,169 alinéa 2 et 171 du Code de Procédure civile  et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche tirée d’un défaut de réponse à conclusions sur la nullité du rapport d’expertise, réunis :
Attendu que la NSIA fait grief à l’arrêt d’homologuer le rapport d’expertise alors, selon le moyen,
1°/que la prestation de serment est une formalité substantielle dont la violation entraine la nullité du rapport d’expertise ;
2°/que la violation du caractère contradictoire de l’expertise entraine sa nullité ;
3°/que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux griefs tirés de la nullité du rapport d’expertise ;
Mais attendu qu’en appel la NSIA Assurances soulevait plutôt la nullité du rapport d’expertise pour incompétence territoriale du juge des référés de Dakar au profit de celui de Thiès et n’avait pas saisi la cour d’appel de conclusions tendant à la nullité de l’expertise pour défaut de prestation de serment de l’expert ou pour violation de son caractère contradictoire ;
D’où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, en ses deux branches, doit être déclaré irrecevable, et ne peut être accueilli en sa troisième branche ; Sur le premier moyen en sa quatrième branche tirée de la violation de 31 du code CIMA et sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale, réunis :
Attendu que la NSIA fait grief à l’arrêt d’allouer à Af la somme de 2.000.000 FCFA au titre du matériel d’habitation alors, selon le moyen :
1°/que la cour d’appel a fait une confusion entre le plafond de la garanti au titre du préjudice matériel d’habitation et le préjudice matériel subi à ce titre ; qu’en octroyant le montant total de la garantie au titre du préjudice matériel d’habitation sans disposer ou rapporter les éléments d’appréciation qui lui ont permis de déterminer que la valeur de la chose assurée avait atteint ce montant, l’arrêt attaqué a violé la disposition précitée au moyen ;
2°/ que la cour d’appel n’as pas donné de base légale à sa décision en précisant les éléments de fait qui permettent d’établir la réalité et la certitude du préjudice ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’incendie avait détruit l’appartement et tout le bien matériel qui s’y trouvait et retenu que le contrat liant les parties avait fixé à 2.000.000 de FCFA le plafond des valeurs déclarées en mobilier et en matériel d’habitation, la cour d’appel, qui a décidé que la NSIA Assurances était tenue, conformément au contrat, à garantie et à indemnisation des dommages matériels résultant de l’incendie, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société NSIA ASSURANCES S.A. aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW AmadouLamine BATHILY Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 07/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-07;13 ?
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