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07/03/2018 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2018, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 Du 7 mars 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/189/RG/17
Af A et Ah A C/ Les héritiers de feu Mamadou Hadiya SYLLA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
7 mars 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… C

HAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE ...

ARRÊT N°12 Du 7 mars 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/189/RG/17
Af A et Ah A C/ Les héritiers de feu Mamadou Hadiya SYLLA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
7 mars 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
Af A et Ah A, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour, 40 avenue Am X, Immeuble la Linguère à Dakar;
Demandeurs;
D’une part ;
ET :
Les héritiers de feu Mamadou Hadiya SYLLA à savoir :El Ad Aa Ai A, Ae A, Am A, Ag A, Aj A, Al A et Ak A, demeurant tous à Pikine mais ayant élu domicile en l’étude de maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, rue de Thiong X rue Moussé DIOP, résidence le Fromager à Dakar ;
Défendeurs; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 mai 2017 sous le numéro J/189/RG/17 par maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour à Dakar agissant au nom et pour le compte de Af A et Ah A, contre le jugement n°335 rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feu Mamadou Hadiya SYLLA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 22 mai 2017;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 22 mai 2017 de maître Mame Ab C B, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé 18 août 2017 par maîtreAbdou THIAM, avocat à la Cour pour le compte des héritiers de feu Mamadou Hadiya SYLLA; La Cour Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Dakar, 6 mars 2017, n° 355), que Mamadou Hadiya SYLLA, décédé le 12 juin 1995, a laissé comme habiles à lui succéder, suivant jugement d’hérédité n° 1076 du 22 juin 1999, deux veuves et sept enfants mineurs ; que par jugement n° 1083 du 29 juin 1999, le Tribunal départemental de Pikine a homologué le partage attribuant aux deux frères du défunt certains biens; que les héritiers, y compris les mineurs devenus majeurs, ont saisi cette juridiction d’une tierce opposition pour solliciter la rétractation du jugement précité et l’annulation du procès-verbal de partage ;
Sur le premier moyen en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles 1-4, 31 et 281 du Code de Procédure civile :
Attendu que Af et Ac A font grief à la décision attaquée d’accueillir les demandes alors, selon le moyen :
1°/que la cour d’appel a modifié unilatéralement les demandes en retenant que les héritiers ont sollicité l’annulation du procès-verbal de partage ;
2°/que le contrat judiciaire ne peut être attaqué que par la voie de l’inscription de faux et que les héritiers qui étaient régulièrement représentés par leur mère, ne pouvaient se prévaloir de la qualité de tiers pour former une tierce opposition;
Mais attendu qu’ayant relevé que les héritiers avaient sollicité l’annulation du procès-verbal de partage dans leur assignation et retenu que le jugement d’homologation de partage était un contrat judiciaire qui ne pouvait faire l’objet que d’une action en nullité recevable, peu important la présence ou non des héritiers à la procédure d’homologation, le tribunal a décidé à bon droit d’annuler le procès-verbal de partage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 487 du Code de la Famille :
Attendu que Af et Ac A font encore grief à la décision d’accueillir les demandes alors, selon le moyen, que le partage, intervenu avant le jugement d’hérédité, portait sur des biens indivis entre associés;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’à son décès, la succession de Mamadou Hadiya Sylla avait été partagée entre ses deux frères et les deux lits de ses épouses avant même la liquidation de l’indivision de droit commun qui existait entre lui et ses deux frères, comprenant ainsi dans ce partage des biens qui ne lui appartenaient pas encore, et retenu que la preuve de cette indivision de droit commun n’avait pas encore été rapportée, le tribunal, qui a énoncé que le partage dans lequel est compris un tiers à la succession ou un bien non héréditaire est annulable, n’a pas violé le texte précité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af A et Ah A contre le jugement n° 355 du 6 mars 2017 rendu par le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar ;
Ordonne la restitution de la consignation ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres dutribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 07/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-07;12 ?
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