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01/03/2018 | SéNéGAL | N°J/021/RG/17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2018, J/021/RG/17


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE PENALE N° J/021/RG/17 PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DAKAR CONTRE Aa A PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Attendu que le défendeur soulève la déchéance pour nullité de l’exploit du 19 janvier 2018 portant signification de la requête aux fins de cassation du 17 janvier 2017 pour violation des dispositions des articles 37 et 38 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que, d’une part, que ces dispositions ne

sont applicables qu’en l’absence de « dispositions spéciales contraires », ce qui n’es...

AFFAIRE PENALE N° J/021/RG/17 PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DAKAR CONTRE Aa A PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Attendu que le défendeur soulève la déchéance pour nullité de l’exploit du 19 janvier 2018 portant signification de la requête aux fins de cassation du 17 janvier 2017 pour violation des dispositions des articles 37 et 38 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que, d’une part, que ces dispositions ne sont applicables qu’en l’absence de « dispositions spéciales contraires », ce qui n’est pas le cas en matière de détention provisoire où des dispositions spéciales contraires ou à tout le moins différentes de celles des textes invoqués sont prévues et, d’autre part, à supposer que ledit exploit soit entaché d’irrégularités, celles-ci sont couvertes, comme en l’espèce, par la production d’un mémoire en défense ; D’où il suit qu’aucune déchéance du pourvoi n’est encourue ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs, en ce qu’en retenant au soutien de sa décision attaquée « que le trouble à l’ordre public allégué ne résulte d’aucun élément objectif de la procédure, la relative ancienneté des faits faisant présumer que la mise en liberté provisoire de l’inculpé n’est pas susceptible de troubler l’ordre public », la chambre d’accusation se borne à une formalité générale, ne permettant pas dans les circonstances des faits dont elle est saisie, de connaitre les réels motifs de fait et de droit justifiant sa décision ;
Mais attendu que pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire entreprise, l’arrêt relève « que Aa A a été entendu au fond et a entièrement reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que sa détention n’est plus nécessaire à la manifestation de le vérité ; qu’il ne risque pas non plus de se soustraire à l’action de la justice, étant élève en classe de seconde aux cours privés BAYE SAM MBAYE KABIR de Louga, alors surtout qu’il a fait élection de domicile conformément à l’article 132 du code de procédure pénale comme l’atteste l’acte établi par la maison d’arrêt de Rebeuss en date du 2 janvier 2018 ; qu’une mesure de contrôle judicaire suffirait à assurer sa représentation en justice ; que le risque de trouble à l’ordre public allégué ne résulte d’aucun élément objectif de la procédure, la relative ancienneté des faits faisant présumer que la mise en liberté de l’inculpé n’est pas susceptible de troubler l’ordre public » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la chambre d’accusation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar contre l’arrêt n°008 du 4 janvier 2018 de la chambre d’accusation de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/021/RG/17
Date de la décision : 01/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-01;j.021.rg.17 ?
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