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01/03/2018 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2018, 07


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°07
du 1” Mars 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/024/RG/17
25/01/2017
Ad X
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Mouhamadou TALL
Sihidina Alioune TALL
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
1°" Mars 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et
Ibrahima SY
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ad X, Administrateur de Société,
demeurant à Dakar au 27, Rue ...

Arrêt n°07
du 1” Mars 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/024/RG/17
25/01/2017
Ad X
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Mouhamadou TALL
Sihidina Alioune TALL
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
1°" Mars 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et
Ibrahima SY
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ad X, Administrateur de Société,
demeurant à Dakar au 27, Rue Raffenel X Aa
Ab C, mais faisant élection de domicile
en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE,
avocat à la cour, Corniche Ouest X Rue 15 Médina à
Dakar, téléphone : 33 842 33 00, Fax : 33 849 54 78;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac X, né le … … … à
…, commerçant, … … …, … Ae
B … … ;
Sihidina Alioune TALL, né le … … … à
…, commerçant, … … …, … … …
… ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 janvier 2017
par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad X, contre l’arrêt n°243/16 rendu
le 02 août 2016 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans
l’affaire opposant son mandant à Mouhamadou TALL et Sihidina
Alioune TALL, a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné la
main levée de la mesure conservatoire prise sur les biens des
inculpés et réservé les dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public du 06 février 2018 ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller doyen, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 70 de la loi organique susvisé « L’arrêt de la chambre
d’accusation portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué
que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions
définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier.
Les arrêts de la chambre d’accusation ordonnant un refus d’informer ou non-lieu à suivre, ou
statuant en matière de détention provisoire, sont susceptibles de pourvoi » ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt par lequel la
chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction et donne main levée de la
mesure conservatoire prise sur les biens des inculpés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad X contre l’arrêt n° 243 du 2 août
2016 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et brahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 01/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-01;07 ?
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