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01/03/2018 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2018, 03


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°03
du 1“/3/18
Administrative
Affaire
n°J/269/RG/17
11/7/17
(Me Amadou SOW)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PAR UET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
Ab Aa, demeurant à la cité Hann Mariste II, villa Y 74, chef de la division des rénumérations de l’Hopital Général Grand Yoff, en abrégé HOGGY, fa

isant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SOW, avocat à la Cour, 57, Avenue Ad A, Immeuble des Allumettes à Ac ...

Ordonnance n°03
du 1“/3/18
Administrative
Affaire
n°J/269/RG/17
11/7/17
(Me Amadou SOW)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PAR UET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
Ab Aa, demeurant à la cité Hann Mariste II, villa Y 74, chef de la division des rénumérations de l’Hopital Général Grand Yoff, en abrégé HOGGY, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SOW, avocat à la Cour, 57, Avenue Ad A, Immeuble des Allumettes à Ac ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET:
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ac ;
B,
D’autre part,
Nous, Abdoulaye Ndiaye, président de chambre ;
Vu la requête reçue le 11 juillet 2017 au greffe central par laquelle Ab Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Sow, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la note de service n°002209/MSAS/HOGGY/DIR du 11 mai 2017 de la directrice de l’Hôpital général de Grand Yoff (HOGGY) nommant Ae C, chef du service des ressources humaines ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général tendant à la déchéance;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que Ab Aa a signifié sa requête à l’Hôpital général de Grand Yoff, partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs:
Déclare Ab Aa déchue de son recours formé contrela note de service n°002209/MSAS/HOGGY/DIR du 11 mai 2017 de la directrice de l’Hôpital général de Grand Yoff (HOGGY) nommant Ae C, chef du service des ressources humaines.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 1 mars 2018;
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 01/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-01;03 ?
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