La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2018 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2018, 01


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°01
du 1“/3/18
Administrative
Affaire
n°J/395/RG/17
16/10/17
Aa C
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PAR UET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
Aa C, Cultivateur demeurant kheinde, commune de Boulel, Région de Kaffrine, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIA,

avocat à la Cour, Grand Yoff, Cité Millionnaire en face Ab Ad Ae, villa n°192, Appt. C-2 à Ac ;
DEMANDEUR, D’une p...

Ordonnance n°01
du 1“/3/18
Administrative
Affaire
n°J/395/RG/17
16/10/17
Aa C
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PAR UET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
Aa C, Cultivateur demeurant kheinde, commune de Boulel, Région de Kaffrine, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, Grand Yoff, Cité Millionnaire en face Ab Ad Ae, villa n°192, Appt. C-2 à Ac ;
DEMANDEUR, D’une part, ET:
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ac ;
A, D’autre part,
Nous, Abdoulaye NDIAYE, président de chambre ;
Vu la requête reçue le 16 octobre 2017 au greffe central par laquelle Aa C, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima NDAO, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite du Préfet du département de Kaffrine rejetant la demande de retrait de l’arrêté n° 20/A. GN/SP du 11 juillet 2016 du Sous-préfet de l’arrondissement de Gniby portant suspension de l’exploitation d’un champ ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par acte extrajudiciaire dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier qu’Aa C a signifié sa requête à l’Etat du Sénégal, partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs:
Déclare Aa C déchu de son recours formé contre la décision implicite du Préfet du département de Kaffrine rejetant la demande de retrait de l’arrêté n° 20/A. GN/SP du 11 juillet 2016 du Sous-préfet de l’arrondissement de Gniby portant suspension de l’exploitation d’un champ.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 1“ mars 2018;
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 01/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-01;01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award