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22/02/2018 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2018, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/226/RG/17 Du 12/06/17
Administrative ------
Aa Ac B
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Aa Ac B, Agent de banque en service à l’Agence de l...

ARRÊT N°15 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/226/RG/17 Du 12/06/17
Administrative ------
Aa Ac B
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Aa Ac B, Agent de banque en service à l’Agence de la B.I.C.I.S. de SalyPortudal, demeurant à Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FAYE, Avocat à la cour, 40, Avenue Ab A, Immeuble «La Linguère », 4ème étage Pièce n°18, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur
D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 12 juin 2017 au greffe central par laquelle Aa Ac B, élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Faye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision de rejet du Préfet du Département de Mbour et subséquemment celle n° 461/CSP du 04 octobre 2016 du Maire de la Commune de SalyPortudal portant rejet de sa demande d’autorisation de construire ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 21 juin 2017 de Maître MameGnagnaSeckSèye, huissier de justiceà Dakar, portant signification de la requête ; Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi 
Considérant que selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 74-1 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ; Que la même disposition ajoute, en son alinéa 4, qu’ « avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité compétente surle recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l'expirationde la période de quatre mois prévue au présent alinéa » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la demande d’autorisation de construire introduite par Aa Ac B le 3 août 2016 a été rejetée par lettre du 4 octobre 2016 du Maire de la Commune de Saly ;
Que par lettre du 31 octobre 2016 restée sans réponse, la requérante a saisi à tort lePréfet du Département de Mbour d’une demande tendant à l’annulation de la décision du Maire ;
Qu’ainsi, Aa Ac B devait former son recours au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration de la période de quatre mois à compter de sa lettre du 31 octobre 2016 ;
Que dès lors, le recours introduit le 12 juin 2017, soit au-delà du délai de deux mois suivant la décision de rejet implicite du Préfet, encourt l’irrecevabilité ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par Aa Ac B contre la décisionde rejet du Préfet du Département de Mbour et subséquemment celle n° 461/CSP du 04 octobre 2016 du Maire de la Commune de SalyPortudal portant rejet de sa demande d’autorisation de construire. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ;  Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur;   Mbacké FALL,Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-22;15 ?
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