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22/02/2018 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2018, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°14 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/482/RG/16 Du 05/12/16
Administrative ------
Le Groupement GIC / SGS
Contre  L’A. R. M. Ah &
L’AGEROUTE
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMIN

ISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Le Groupement d’Ing...

ARRÊT N°14 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/482/RG/16 Du 05/12/16
Administrative ------
Le Groupement GIC / SGS
Contre  L’A. R. M. Ah &
L’AGEROUTE
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Le Groupement d’Ingénierie et de Construction et de la Société Générale de Surveillance dit G.I.C. / S.G.S. , pris en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Af Ac Aa et au 26 – 28, Rue Ad Ag, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alboury NDIAYE, avocat à la cour, Boulevard Ae Ab Ai (Corniche Ouest) x Rue 9 Immeuble M.K.R. à Dakar ;
Demandeur
D’UNE PART ET :
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ah, en ses bureauxà Dakar, Rue HachamiyouTall x Rue Kléber ; -L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes dite AGEROUTE,priseen la personne de son représentant légal,en ses bureauxsis à la Rue F x David DiopFann Résidence à Dakar ; ; Défenderesses
D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 05 décembre 2016 au greffe central par laquelle, le Groupement d’Ingénierie et de Construction et de la Société générale de Surveillance dit GIC/SGS, élisant domicile … l’étude de Maître Alboury Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°304/16/ARMP/CRD du 05 octobre 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) déclarant irrecevable leur recours concernant la procédure de sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de construction des routes de connexion à l’autoroute Thiès-Touba, lancée par l’Agence des Travaux etde Gestion des Routes (AGEROUTE) ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; Vu l’exploit du 20 juillet 2017 de Maître Richard M.S Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête 
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendantà l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) a lancé une procédure de sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de construction des routes de connexion à l’autoroute Thiès-Touba ; qu’à l’issue de l’évaluation des offres techniques, le groupement GIC/SGS, qui a obtenu la note technique de 90/100 points sur une note minimale requise de 80 points, a été invité, par lettre du 29 août 2016, à se faire représenter à l’ouverture des offres financières ; Qu’après avoir demandé et reçu le détail de sa notation par lettre du 02 septembre 2016, le groupement GIC/SGS, non satisfait de la réponse de l’autorité contractante, a saisi, le 6 septembre 2016, le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui, par décision n°281/16/ARMP/CRD du 13 septembre 2016, a déclaré son recours recevable, ordonné la suspension de la procédure et demandé la transmission des pièces nécessaires à l’instruction ; Que par décision n°304/16/ARMP/CRD du 05 octobre 2016, le CRD a rétracté sa décision du 13 septembre 2016 et déclaré le recours du Groupement GIC/SGS irrecevable ; Que celui-ci a introduit le présent recours en annulation contre cette décisionen articulant trois griefs tirés de la contrariété de décisions, de la violation de la loi et du défaut de base légale ; Sur le premier grief tiré de la contrariété de décisions en ce que le CRD avait, par décision n°281 du 13 septembre 2016, déclaré le recours du Groupement recevable et ordonné la suspension de la procédure de passation du marché avant de se dédire dans la même cause et la même instance en rétractant cette décision pour déclarer le même recours irrecevable ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs ; Considérant que selon les dispositions de l’article 90 alinéa 2 du Code des Marchés publics, le recours devant le CRD n’est recevable que s’il est fondé sur une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné de la pièce attestant du paiement d’une consignation ; Que l’article 91 du même code ajoute que dès réception du recours, le CRD examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ; Considérant que pour déclarer irrecevable le recours du groupement, le CRD a constaté avoir déjà déclaré ce recours recevable par décision n°281/16/ARMP/CRD du 13 septembre 2016 et a rétracté ladite décision ;
Qu’en statuant à nouveau sur la recevabilité du recours, alors qu’après avoir reçu les documents complémentaires demandés dans le cadre de l’instruction du recours, le CRD ne devait plus statuer que sur le fond du litige, la décision attaquée viole les dispositions suscitées et, par conséquent, encourt l’annulation ; Par ces motifs, Annule la décision n°304/16/ARMP/CRD du 05 octobre 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de régulation des Marchés publics (ARMP) déclarant irrecevable le recours du groupement GIC/SGS concernant la procédure de sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de construction des routes de connexion à l’autoroute Thiès-Touba, lancée par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE). Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur;   Mbacké FALL,Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-22;14 ?
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