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22/02/2018 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2018, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°13 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/176/RG/17 Du 11/05/17
Administrative ------
El Aa A B
Contre  -Conseil Municipal de NGUIDILE
-Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMB

RE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : El Aa A B...

ARRÊT N°13 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/176/RG/17 Du 11/05/17
Administrative ------
El Aa A B
Contre  -Conseil Municipal de NGUIDILE
-Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : El Aa A B, Economiste, demeurant à Nord Foire à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndoumbé WANE, avocat à la cour, Ouest Foire, Une rue après la Station SHELL, à Coté de la Pharmacie Victoire Lot n°13 , à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Conseil Municipal de NGUIDILE, pris en la personne du Maire de la Commune de Nguidilé, en ses bureaux sis en ladite ville, Arrondissement de Mbédiène, Département de Ab ;
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs
D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 11 mai 2017 au greffe central par laquelle El Aa A, élisant domicile … l’étude de Maître NdoumbéWane, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°1/2016 du 10 février 2016 du Conseil municipal de Nguidilé, approuvée le 23 février 2016 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbédiene ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ;
Vu le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ; Vu les exploits des 22 et 23 mai 2017 de Maîtres MadembaGuèye et Ad Ac, respectivement huissiers de justice à Dakar et à Ab, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 24 juillet 2017au greffe ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant quepar délibération n°007C/NG du 22 décembre 2014, approuvée le 10 avril 2015 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbédiene, le Conseil municipal de Nguidilé a affecté à El Aa A B un terrain à usage agricole d’une superficie de deux hectares, situé derrière la route nationale n° 2 ; Que par délibération n°1/2016 du 10 février 2016, approuvée le 23 février 2016 parle Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbédiene, ledit conseil municipal a procédéà la désaffectation de ce terrain ; Considérant que l’Etat du Sénégal sollicite sa mise hors de cause au motif que l’acte attaqué est une délibération d’une commune dotée de la personnalité morale et représentée en justice par son maire ; Considérant cependant que l’Agent judiciaire de l’Etat a reçu signification de la requête non pas pour représenter la Commune de Nguidilé, mais plutôt pour le compte de l’Etat du Sénégal dont le représentant a approuvé la délibération attaquée ; Que dès lors, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié, en ce que la désaffectation prononcée par le Conseil municipal de Nguidilé n’a pas été précédée d’une mise en demeure restée sans effet un an après sa notification, comme l’exige ce texte, alors que les conditions de mise en valeur et les règles fixées en matière d’utilisation des terres ont été respectées ;
Considérant que selon les dispositions du texte visé au moyen, la désaffectation totale ou partielle des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales peut être prononcée à tout moment, soit à la demande de l’affectataire, soit d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres, soit d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ; Considérant qu’en l’espèce, la délibération attaquée n’indique pas le motif de la désaffectation du terrain précédemment attribué à El Aa A B et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mise en demeure restée sans effet ait été servie au requérant préalablement à la désaffectation ; Qu’ainsi, la délibération attaquée viole les dispositions de l’article 9 précité et, par conséquent, encourt l’annulation ; Par ces motifs, Annule la délibération n°1/2016 du 10 février 2016 du Conseil municipal de Nguidilé, approuvée le 23 février 2016 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbédieneen ce qu’elle a, en son article 28, désaffecté le terrain à usage agricole d’une superficie de deux hectares précédemment attribué à El Aa A B. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-22;13 ?
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