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22/02/2018 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2018, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/405/RG/16 Du 09/09/16
Administrative ------
Ad B
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Ad B, demeurant à l’hippodrome Aa Ac Ag à Dio...

ARRÊT N°12 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/405/RG/16 Du 09/09/16
Administrative ------
Ad B
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Ad B, demeurant à l’hippodrome Aa Ac Ag à Diourbel, au quartier Médinatoul Route de Touba,faisant élection de domicile en l’étude de Maître Henri V. B. GOMIS, avocat à la cour, 125, Boulevard Général De Gaulle, appartement 17, Bloc 78 – 1er étage gauche, à Dakar ; Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur
D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 9 septembre 2016 au greffe central par laquelle MassataThioune, élisant domicile … l’étude de Maître Henri V. B. Gomis, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du bail conclu le 18 juin 2015 entre l’Etat du Sénégal, représenté par le Préfet du Département de Diourbel, et la société West Af Ab Ae AC) et portant sur un terrain de quatre hectares ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 18 octobre 2016 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 2 janvier 2017 au greffe ; Vu le mémoire en réponse reçu le 1er mars 2017 au greffe ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; OuïMonsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par contrat conclu le 18 juin 2015, l’Etat du Sénégal, représenté par le Préfet du Département de Diourbel, a attribué par voie de bail à la société West Af Ab Ae AC) un terrain urbain d’une contenance de quatre hectares (4 ha) sis à Diourbel, dans le lotissement de Médinatoul, sur la route de Touba, à détacher par voie de morcellement du titre foncier n°1696/Baol ; Qu’estimant que suivant procès-verbal de conciliation du 3 novembre 2011 du Tribunal régional de Diourbel, le Maire de ladite Commune a accepté de lui affecter le reste de l’hippodrome non attribué à la société WATER, MassataThioune sollicite l’annulation du bail ; Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que, d’une part, l’acte attaqué est un contrat alors que le recours pour excès de pouvoir n’est dirigé que contre une décision administrative explicite ou implicite et, d’autre part, la requête déposée le 18 octobre 2016 a été introduite après l’expiration du délai de recours de deux mois ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative ; Considérant qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre un bail conclu entre l’Etat du Sénégal, représenté par le Préfet du Département de Diourbel, et la société WATER ; que ce contrat ne constituant pas une décision administrative au sens de l’article précité, il y a lieu, dès lors, de déclarer le recours irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours en annulation de MassataThioune formé contre le bail conclu le 18 juin 2015 entre l’Etat du Sénégal, représenté par le Préfet du Département de Diourbel, et la société West Af Ab Ae AC) et portant sur un terrain de quatre hectares. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-22;12 ?
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