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22/02/2018 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2018, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°11 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/60 bis/RG/16 Du 12/02/16
Administrative ------
Am Ae
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Rectification RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Am Ae, demeurant à Aj Af Ai, Départemen...

ARRÊT N°11 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/60 bis/RG/16 Du 12/02/16
Administrative ------
Am Ae
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Rectification RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Am Ae, demeurant à Aj Af Ai, Département de Pikine, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, 10, Rue Aa Ac, à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur
D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 12 février 2016 au greffe central par laquelle Am Ae, élisant domicile … l’étude de Maître SidyKanouté, avocat à la Cour, sollicite la rectification de l’erreur matérielle portant sur l’omission de son nom dans l’arrêt n°10 du 23 février 2012 de la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°10 du 23 février 2012 de la chambre administrative; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à la rectification ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêt n°10 rendu le 23 février 2012, la chambre administrative a annulé la décision n°02/MTOP/DGTSS/DRTOP du 11 février 2011 du Ministre du Travail et des Organisations professionnelles confirmant celle n°002775/IRTSS/DK du 1er octobre 2010 de l’Inspecteur régional du Travail de Dakar autorisant le licenciement de MagatteDiop, Al Ah, Ab Ak, Ag An, IbnouAbath Dia, SanorFall, Ao Ad et Am Ae, tous délégués du personnel ; Qu’ayant constaté que l’arrêt ne mentionne pas son nom, Am Ae sollicite la rectification de cette omission ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 51 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, à l'exception de la requête en rectification d'erreur matérielle et de la requête en rabat d'arrêt ; Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que par décision confirmative du 11 février 2011, le Ministre du Travail a autorisé le licenciementde MagatteDiop, Al Ah, ModouGuèye, Ag An, IbnouAbath Dia, SanorFall, Ao Ad et Am Ae, délégués du personnel à la Biscuiterie Wehbé ; que ces mêmes travailleurs ont, par une requête du 12 avril 2011, saisi la Cour suprême d’un recours en annulation ; Que cependant, en annulant la décision du Ministre, l’arrêt de la chambre administrative a omis de mentionner le nom de Am Ae dans ses qualités et dans son dispositif ;
Que dès lors, il y a lieu d’ordonner la rectification de cette omission purement matérielle en mentionnant le nom de Am Ae parmi les requérants ;
Par ces motifs, Rectifie l’arrêt n°10 du 23 février 2012 de la chambre administrative ;
Dit que le dispositif de cet arrêt est ainsi conçu :
Annule la décision n°02/MTOP/DGTSS/DRTOP du 11 février 2011 du Ministre du Travail et des Organisations professionnelles confirmant celle n°002775/IRTSS/DK du 1er octobre 2010 de l’Inspecteur régional du Travail de Dakar autorisant le licenciement de MagatteDiop, Al Ah, ModouGuèye, Ag An, IbnouAbath Dia, SanorFall, Ao Ad et Am Ae. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-22;11 ?
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