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22/02/2018 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2018, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/425/RG/16 Du 30/09/16 Et J/392/RG/17 Du 12/10/17
Administrative ------
Commune de DiokoulDiawrigne
Contre  Af A & Autres
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
-Annulation -Rétractation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊ

ME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILL...

ARRÊT N°10 du 22 février 2018
N° AFFAIRES J/425/RG/16 Du 30/09/16 Et J/392/RG/17 Du 12/10/17
Administrative ------
Commune de DiokoulDiawrigne
Contre  Af A & Autres
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
-Annulation -Rétractation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : -Mamadou LO & Autres, demeurant tous à DiockoulDiawrigne, Ac Aa, Ai Aj et Ad Ag B, Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer, faisant élection de domicile en l’étude de Maître AssaneDioma NDIAYE, avocat à la cour, 10, Rue Saba Immeuble Sam Seck, FannHock, à Dakar ;
-Commune de DiockoulDiawrigne, prise en la personne de son maire, en ses bureaux en ladite ville, Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer ayant domicile élu en l’étude de Maître Hameth Moussa SALL, avocat à la cour, HLM FASS, Immeuble 4 – Appartement 4F à Dakar;
Demandeurs D’UNE PART ET :
-Commune de DiockoulDiawrigne, prise en la personne de son maire, en ses bureaux en ladite ville, Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer ;
-Mamadou LO & Autres, demeurant tous à DiockoulDiawrigne, Ac Aa, Ai Aj et Ad Ag B, Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer, faisant élection de domicile en l’étude de Maître AssaneDioma NDIAYE, avocat à la cour, 10, Rue Saba Immeuble Sam Seck, FannHock, à Dakar ;
-Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs
D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 30 septembre 2016 au greffe central par laquelle Af A et autres, élisant domicile … l’étude de Maître AssaneDioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°038/AND/SP du 1er août 2016 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndande portant approbation de la délibération n°16 du 23 juin 2016 du Conseil municipal de DiokoulDiawrigne et de ladite délibération ; Vu la requête reçue le 12 octobre 2017 au greffe central par laquelle la Commune de DiokoulDiawrigne, élisant domicile … l’étude de Maître Hamet Moussa Sall, avocat à la Cour, sollicite la rétractation de l’arrêt n°67 du 22 décembre 2016 de la Cour suprême ordonnant le sursis à l’exécution de la délibération n°16 du 23 juin 2016 approuvée par l’arrêté n°038/AND/SP du 1er août 2016 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndande ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi relative au Domaine national ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, modifié ; Vu les exploits des 5 et 14 octobre 2016 de Maîtres MalickSèyeFall et Ae Ab, respectivement huissiers de justice à Dakar et à Ah, portant signification de la requête en annulation ; Vu l’exploit du 23 octobre 2017 de Maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête en rétractation ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 5 décembre 2016 au greffe ; Vu les mémoires en réponse reçus les16 décembre 2016 et 2 novembre 2017 au greffe ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendantà l’irrecevabilité de la requête en rétractation et l’annulation de la délibération attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par délibération n°16 du 23 juin 2016, le Conseil municipal de DiokoulDiawrigne a affecté à la société SENEGINDIA un terrain du domaine national d’une superficie de 1000 hectares pour l’implantation d’un projet agricole ; Que par arrêté n°031/AND/SP du 11 juillet 2016, le Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndande a refusé d’approuver cette délibération, puis, se fondant sur une lettre n°076 PDK/P/CONF du 29 juillet 2016 du Préfet du Département de Kébémer, a d’abord rapporté sa décision par arrêté n°037 du 1er août 2016 et approuvé la délibération par arrêté n°038/AND/SP pris le même jour ; Qu’estimant que la délibération et l’arrêté d’approbation du Sous-préfet tendent à les déposséder de leurs terres, Af A et autres, habitants des villages DiokoulDiawrigne, Ac Aa, Gad Kébé et Ad Ag, ont, d’une part, introduit le présent recours pour en obtenir l’annulation et, d’autre part, par requête, sollicité le sursis à leur exécution ; Que la Cour suprême a ordonné le sursis à l’exécution de la délibération par arrêt n°67 du 22 décembre 2016 dont la Commune de DiokoulDiawrigne sollicite la rétractation ; Considérant que la procédure tendant à l’annulation de la délibération et celle aux fins de rétractation de l’arrêt présentent un lien de connexité tel que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction ; Sur la demande en rétractation
Considérant qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 « les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt » ; Considérant que la requête en rétractation n’étant pas prévue par le texte susvisé, il s’ensuit que la demande de la Commune de DiokoulDiawrigne encourt l’irrecevabilité; Sur le recours en annulation
Considérant que Af A et autres ont développé deux moyens tirés de la violation de la loi et de l’impossibilité pour le Sous-préfet de rapporter sa décision de refus d’approbation sur simple injonction du Préfet du Département de Kébémer ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 18 du décret n° 64-46 relatif au domaine national et 3 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national en ce que le Conseil municipal de DiokoulDiawrigne a affecté mille (1000) hectares à la société SENEGINDIA alors que, d’une part, les terres de culture doivent être affectées aux seuls membres de la communauté et non à des personnes non membres et, d’autre part, l’affectation de superficies aussi importantes nécessite la mise en œuvre de la procédure d’immatriculation prévue aux articles 30 à 39 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 portant application de la loi sur le Domaine national ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours comme mal fondé ; Considérant que l’article 18 invoqué au moyen, plutôt contenu dans le décret d’application n°64-573 du 30 juillet 1964 et non dans la loi relative au Domaine national, dispose que « les terres de culture et de défrichement sont affectées aux membres de la communauté groupés ou non en associations ou coopératives, en fonction de leur capacité d’assurer directement ou avec l’aide des membres de leur famille, la mise en valeur de ces terres conformément au programme particulier du terroir » ; Que l’article 3 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales précise, à propos des terres de culture et de défrichement, que « l’affectation peut être prononcée en faveur, soit d’un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres groupés en association ou coopérative. Elle est prononcée en fonction de la capacité des bénéficiaires d’assurer, directement ou avec l’aide de leur famille, la mise en valeur de ces terres conformément au programme établi par le Conseil rural » ; Considérant que d’une part, il ressort de l’examen des pièces du dossier que les terres affectées à la société SENEGINDIA sont des terres de culture et de défrichement ; Que d’autre part, il n’est pas établi que l’affectation a été faite au profit des membres de la communauté regroupés ou non en association ou coopérative ; Qu’ainsi, la délibération du Conseil municipal de DiokoulDiawrigne affectant des terres à usage agricole à la société SENEGINDIA ainsi que l’arrêté d’approbation n°038/AND/SP du 1er août 2016 du Sous-préfet de l’arrondissement de Ndande violent les dispositions précitées et, par conséquent, encourent l’annulation; Par ces motifs, Ordonne la jonction des procédures J/425/RG/16 et J/392/RG/17 ; Déclare irrecevable la demande de rétractation introduite par la Commune de DiokoulDiawrigne contre l’arrêt n°67 du 22 décembre 2016 de la Cour suprême ; Annule la délibération n°16 du 23 juin 2016 du Conseil municipal de DiokoulDiawrigne et l’arrêté n°038/AND/SP du 1er août 2016 du Sous-préfet de l’arrondissement de Ndande portant approbation de ladite délibération. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Matar DIOP Adama NDIAYE
Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-22;10 ?
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