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21/02/2018 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2018, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 11 DU 21 FÉVRIER 2018



LA SDE

c/

B A Ab ET AUTRES





DOMMAGES – INTéRêTS – Manque à gagner relatifs aux revenus locatifs – évaluation non fondées sur les déclarations fiscales – possibilité – Responsabilité



C’est à bon droit qu’une cour d’Appel, en l’absence de déclarations fiscales prévues à l’article 134 du COCC s’est fondée sur un rapport d’expertise et des contrats de bail pour évaluer le montant des dommages résultant du manque à gagner relatif aux revenus locatifs.

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La Cour suprême,



Ouï monsieur El Hadji Malick Sow, président, en son rapport ;



Ouï monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions te...

ARRÊT N° 11 DU 21 FÉVRIER 2018

LA SDE

c/

B A Ab ET AUTRES

DOMMAGES – INTéRêTS – Manque à gagner relatifs aux revenus locatifs – évaluation non fondées sur les déclarations fiscales – possibilité – Responsabilité

C’est à bon droit qu’une cour d’Appel, en l’absence de déclarations fiscales prévues à l’article 134 du COCC s’est fondée sur un rapport d’expertise et des contrats de bail pour évaluer le montant des dommages résultant du manque à gagner relatif aux revenus locatifs.

La Cour suprême,

Ouï monsieur El Hadji Malick Sow, président, en son rapport ;

Ouï monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les tuyaux d’adduction d’eau potable qui traversaient le bâtiment de B A Ab et qui étaient reliés au réseau principal de la Sénégalaise des Eaux (SDE) et de la Société nationale des Eaux (SONES) ont été à l’origine d’une fuite, et l’écoulement des eaux sous la fondation de l’immeuble a entrainé un tassement différentiel du bâtiment ; que Aba procédé à la démolition du bâtiment et assigné la SDE et la SONES en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu que la SDE fait grief à l’arrêt après substitution de motifs, de l’avoir condamnée à payer à B A Ab la somme de 227 520 000 F à titre de remboursement de la valeur vénale de l’immeuble R+3 outre celle de 49 974 138 F à titre du manque à gagner de 18 mois de revenus locatif sur le fondement des articles 137 et 138 du code des obligations civiles et commerciales, alors selon le moyen, que le régime de responsabilité applicable est celui prévu par les articles 141 et suivants du code des obligations de l’administration ;

Mais attendu que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale :

Attendu que la SDE fait également grief à l’arrêt attaqué après substitution de motifs, de l’avoir condamné(e) à payer à B A Ab la somme de 227 520 000 F à titre de remboursement de la valeur vénale de l’immeuble R+3 outre celle de 49 974 138 F à titre du manque à gagner de 18 mois de revenus locatif(s) ;

Mais attendu que la cour d’Appel qui a retenu d’une part, « qu’il n’est nullement contesté que les tuyaux précités servaient à la conduite de l’eau potable dans la zone de survenance du sinistre ; qu’aucune autre société que la SDE ne pourvoit à la distribution d’eau potable à Dakar ; qu’il ressort en outre de la mention non contestée du rapport d’expertise (page 3/10), que la SDE est parvenue à arrêter la fuite en fermant la conduite principale, ce qui prouve que les tuyaux à l’origine de cette fuite faisaient bien partie de son réseau, comme l’ont d’ailleurs relevé les experts ; qu’il échet de dire que cette société est dès lors mal fondée à soutenir le contraire, étant entendu que les plans qu’elle a fourni et sur lesquels n’apparaissent pas lesdits tuyaux, sont des documents unilatéralement confectionnés par elle, donc inopposables à la partie adverse », et d’autre part « qu’il est constant que ce dernier (Guéye) a, suivant arrêté n° 06427 du 30/11/2004 du maire de Dakar, été autorisé à construire sur les lieux, ce qui fait présumer qu’aucune objection tirée de l’existence d’un réseau de conduite sous le site n’avait été opposée à l’autorité administrative ; qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la déconnection des tuyaux à l’origine du sinistre a un quelconque rapport avec la construction de l’immeuble R+1 sur les lieux », a suffisamment motivé sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation :

Attendu que la SDE fait aussi grief à l’arrêt attaqué après substitution de motifs, de l’avoir condamné(e) à payer à B A Ab la somme de 227 520 000 F à titre de remboursement de la valeur vénale de l’immeuble R+3 outre celle de 49 974 138 F à titre du manque à gagner de 18 mois de revenus locatif(s) en dénaturant d’une part, l’arrêté n° 06427 du 30/11/2004 qui a autorisé Guéye à édifié un immeuble R+1 et d’autre part, la correspondance du préfet du 23/08/2012 qui visait l’immeuble voisin et qui avait pour objet son évacuation de l’immeuble ;

Mais attendu que la cour d’Appel qui a relevé« qu’il est constant que ce dernier (Ab) a, suivant arrêté n° 06427 du 30/11/2004 du maire de Dakar, été autorisé à construire sur les lieux, ce qui fait présumer qu’aucune objection tirée de l’existence d’un réseau de conduite sous le site n’avait été opposée à l’autorité administrative » et soutenu « que les experts ont bien confirmé l’existence d’un risque d’effondrement de l’immeuble suite à l’écoulement des eaux, ce qui rendait ainsi nécessaire sa démolition ; que la correspondance du préfet de Dakar du 18/10/2012, bien qu’adressée à Madame Af Ad, propriétaire d’un immeuble voisin de l’immeuble en cause, a eu pour objet une mise en demeure de respecter des prescriptions de la commission auxiliaire de protection civile, suite à l’opération de démolition de l’immeuble Ae Ac Aa sis à Sacré Cœur 2-Lot 8782 appartenant à B A Ab ; qu’il en résulte que la démolition dudit immeuble résultait bien d’une décision administrative d’autant plus que son évacuation avait déjà été ordonnée par arrêté municipal n° 04432 du 23/08/2012 », n’a pu dénaturer les documents susvisés qu’il n’a pas interprétés ;

D’où il suit que moyen est mal fondé ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 134 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales :

Attendu que la SDE fait encore grief à l’arrêt attaqué après substitution de motifs, de l’avoir condamné à payer à B A Ab la somme de 227 520 000 F à titre de remboursement de la valeur vénale de l’immeuble R+3 outre celle de 49 974 138 F à titre du manque à gagner de 18 mois de revenus locatif, alors selon le moyen, que l’article 134 alinéa 2 du COCC dispose que « Lorsque le montant des dommages et intérêts dépend directement ou indirectement du montant des revenus de la victime, la réparation allouée est appréciée en tenant compte de ses déclarations fiscales relatives aux trois années qui ont précédées celle du dommage » ;

Mais attendu que d’une part, la cour d’Appel pour évaluer le préjudice s’est fondé sur les rapports d’expertise et sur les contrats de bail versés au dossier ; que d’autre part, les déclarations fiscales auxquelles fait référence le texte visé au moyen ne sont pas les seuls éléments d’appréciation d’un préjudice, surtout qu’elles concernent les trois dernières années qui ont précédées le dommage ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

Sur le cinquième est tiré du défaut de réponse à conclusions :

Attendu que la SDE fait enfin grief à l’arrêt attaqué après substitution de motifs, de l’avoir condamné à payer à B A Ab la somme de 227 520 000 F à titre de remboursement de la valeur vénale de l’immeuble R+3 outre celle de 49 974 138 F à titre du manque à gagner de 18 mois de revenus locatif, alors selon le moyen, qu’elle a contesté toute indemnisation relativement aux loyers.

Mais attendu que le moyen qui ne précise ni la date ni le contenu des conclusions auxquelles il n’a pas été répondues est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par la Sénégalaise des Eaux dite SDE contre l’arrêt n° 29 du 20 janvier 2017 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 21/02/2018

Analyses

DOMMAGES – INTéRêTS – Manque à gagner relatifs aux revenus locatifs – évaluation non fondées sur les déclarations fiscales – possibilité – Responsabilité


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-21;11 ?
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