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21/02/2018 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2018, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 Du 21 février 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/163/RG/17
Aa A C/ Seyni MAÏGA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
21 février 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMME

RCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UNFEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
Aa A, demeurant ...

ARRÊT N°10 Du 21 février 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/163/RG/17
Aa A C/ Seyni MAÏGA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
21 février 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UNFEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
Aa A, demeurant à Saint-Louis, quartier Ab, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour à Saint-Louis ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Seyni MAÏGA, demeurant à demeurant à Saint-Louis, quartier Sor Ab rue 11, mais élisant domicile … l’étude de maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour à Saint-Louis ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 avril 2017 sous le numéro J/163/RG/17 par maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour à Saint-Louis agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n°13 rendu le 6 juin 2016 par la Cour d’appel de Saint- dans la cause l’opposant à Seyni MAÏGA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 juin 2017; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 juin 2017 de maître Papa GNING, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé 18 août 2017 par maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour pour le compte de Seyni MAÏGA ; La Cour Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Nogaye Dièye et Seyni Maiga ont été attributaires, chacun, d’un terrain dans les emprises de la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (SNCFS); qu’estimant que les constructions de Seyni MAÏGA ont empiété de 46 mètres carrés sur sa parcelle, Aa A l’a assigné, devant le juge des référés, en enlèvement des édifices, sous astreinte; que par arrêt avant dire droit, la Cour d’appel a annulé le rapport d’expertise établi par le Chef du Service régional de l’Urbanisme et désigné le Chef régional du Cadastre aux mêmes fins ; que Aa A a demandé l’annulation de ce dernier rapport ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi : 
Vu les articles 169 alinéa 2 et 171 du Code de Procédure civile et le respect du principe de la contradiction : Attendu, selon les deux premiers textes, que l’expert doit convoquer les parties à la première réunion et les informer des rencontres suivantes ; que les parties peuvent faire toutes observations qu’elles jugent convenables, lesdites observations devant figurer au rapport ; Que selon le principe susvisé, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande d’annulation du rapport, la cour d’appel a retenu que même si l’expertise n’a pas été contradictoire, il y a lieu de noter que cette formalité n’est pas substantielle et qu’en vertu de l’article 826 du Code de Procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas formellement prévue par la loi ; que le rapport quoique succinct est sans équivoque ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert n’avait pas convoqué les parties, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés ; Par ces motifs, et Sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°13 du 6 juin 2016 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Thiès ;
Ordonne la restitution de la consignation ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 21/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-21;10 ?
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