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14/02/2018 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 février 2018, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°05
du 14/02/18
Social
Affaire
n° J/026/RG/17
26/01/17
- Global Ac Ab
(Mes THIOUB & NDOUR)
CONTRE
Ad Ae
(Me Augustin SENGHOR et associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UFT X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 Février 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CH

AMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE FEVRIER DE L’AN
DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Global Ac ...

Arrêt n°05
du 14/02/18
Social
Affaire
n° J/026/RG/17
26/01/17
- Global Ac Ab
(Mes THIOUB & NDOUR)
CONTRE
Ad Ae
(Me Augustin SENGHOR et associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UFT X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 Février 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE FEVRIER DE L’AN
DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Global Ac Ab, pris en la personne de son Directeur général, ayant son siège social à la cité SIPRES, Immeuble 6, route de l’Aéroport en face de l’imprimerie TANDIAN, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin, Immeuble Af B, 2“"° étage à Ag ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
-Daouda KANE, élisant domicile … l’étude de Maître Augustin SENGHOR et associés, avocats à la Cour, VDN Mermoz à Dakar, Immeuble Aa Plus, 2" étage, VDN, Mermoz à Ag ;
A, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Global Ac Ab;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 janvier 2017 sous le numéro J/026/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°439 du 1“ juillet 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ag;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponses à conclusions et insuffisance de motifs ;
la Cour,
vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 31 janvier 2017 portant notification du pourvoi au défendeur;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daka''1"juillet 2016, n°439), que par contrat du 6 mai 2008, d’une durée d’un an, la société Global Ac Ab a recruté Ad Ae, en qualité de travailleur intérimaire et l’a mis à la disposition de l’organisme de micro-crédit UM PAMECAS ; que Ad Ae, dont le contrat de travail a été renouvelé pour un terme fixé au 6 mai 2010, s’est vu notifier la fin de son contrat au soir du 7 mai 2010 ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que la société Global Ac Ab fait grief à l’arrêt attaqué, de n’avoir pas répondu à ses conclusions des 28 janvier et 26 avril 2016 par lesquelles, elle avait soutenu que Ad Ae, ayant été recruté en complément d’effectif, l’article L 42 du Code du travail ne lui est pas applicable, la conclusion comme la rupture du contrat de travail temporaire étant encadrées par le décret n°89-1112 du 15 septembre 1989 modifié par le décret n° 90-126 du 1” février 1990 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Ad Ae a été recruté en qualité de travailleur intérimaire et retenu que la continuation des services jusqu’au 7 mai 2010, au-delà du terme fixé, constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée dès lors que le cas d’espèce ne figure pas parmi les dérogations prévues à l’article L 41 dudit Code, la cour d’Appel a nécessairement répondu aux conclusions prétendument ignorées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu que la société Global Ac Ab fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée sans rechercher la volonté des parties face à un contrat ambigu ; qu’au-delà de la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en déterminer les effets ;
Mais attendu que la cour d’Appel, qui n’avait pas à interpréter les termes clairs du contrat selon lesquels « le renouvellement prendra effet le 7 mai 2009 et s’achèvera le 6 mai 2010 » et a retenu que la continuation des services jusqu’au 7 mai 2010, au-delà du terme fixé, constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers:
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 14/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-14;05 ?
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