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14/02/2018 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 février 2018, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 04
du 14/02/18
Social
Affaire
n° J/432/RG/16
14/10/16
- Soçiété DP Word
SENEGAL
(Me Souléye MBAYE,
Me François SARR &
assoçiés)
CONTRE
Al Ad AG et autres
(M. Ac X,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UFT AH
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 Février 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE D

U SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE FEVR...

Arrêt n° 04
du 14/02/18
Social
Affaire
n° J/432/RG/16
14/10/16
- Soçiété DP Word
SENEGAL
(Me Souléye MBAYE,
Me François SARR &
assoçiés)
CONTRE
Al Ad AG et autres
(M. Ac X,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UFT AH
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 Février 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE FEVRIER DE L’AN
DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- La Ah DP Word SENEGAL, poursuites et diligences de son représentant légal sis à son siège au môle 8, Zone Nord, Port Autonome de Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Souléye MBAYE, avocat à la Cour, 1, entrée VDN x Af, Immeuble AK à Dakar, Aa François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ab Ae AJ … AQ ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Cheikh Malick SIDIBE, Djibril NGOM, Ndary CISSE, Thierno NIASSE, Saïdou DIOP, Assane DIA, Alioune NDIAYE, Mamadou NIANG, Abdou Mbacké SARR, Cheikh SYLLA et Cheikh Mbacké THIAM demeurant tous à Dakar, représentés par Monsieur Ac X, mandataire syndical UDTS, Maison du travail Pikine, villa n°4702 à AQ;
AP, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Souléye MBAYE et François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété DP Word SENEGAL ;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 10 octobre 2016 sous le numéro J/432/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°387 du 9 juin 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de AQ;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.56 du Code du travail, de l’article 16 du Code des Obligations civiles et commerciales et défaut de base légale;
la Cour,
vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 10 novembre 2016 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 juin 2016, n°387), que la société AI AN B AQ a mis fin aux contrats de travail de Al Ad AG, Aj AO , An C, Ai AM, Al Z, Am AL, Ag Y et Al Ak X à la suite du dépôt d’un préavis de grève ; que le tribunal du travail a qualifié la rupture d’abusive ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé par motifs adoptés que le procès-verbal rectificatif du 29 novembre 2012 et celui du 30 novembre 2012, tous les deux dressés à 8h37mn, mentionnent la présence des travailleurs à l’entrée du terminal de AI AN B tout en soulignant qu’ils ne pouvaient y accéder faute d’activation de leurs badges, la cour d’Appel qui en a déduit, que les travailleurs n’ont pas volontairement refusé d’exécuter leur prestation de travail mais ont été plutôt empêchés par leur employeur d’ accéder au lieu de travail et qu’en conséquence le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, a fait l’exacte application de la loi ; Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers:
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS :
PREMIER MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE L.56 DU CODE DU TRAVAIL
Il résulte de l'article L.56 alinéa 4du Code du travail que le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat
Que l'arrêt en date du 9 juin 2016, ne mentionne pas le motif du licenciement. Qu'il mérite d'être cassé et annulé pour ce motif.
Qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt a violé la disposition suivante de l'article L.56 alinéa 3 du Code du travail:
« En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur »
En violation de cette disposition, l'arrêt a considéré que « La société AI AN B AQ a produit des P. V. de constat mais qui ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été dressés.
Qu'il a essayé de rectifier cette anomalie par un P. V. de constat rectificatif du 29 novembre 2012 dressé à 8h 37 et un autre du 30 novembre 2012 à la même heure. ».
Alors que la société DP WORLD DAKAR n'a jamais produit les deux procès-verbaux en question qui portent mention de l'heure 8h 37 et n'a pas cherché à rectifier une anomalie.
Ce sont les travailleurs qui les ont produits, et qui s'en sont prévalus, ainsi qu'il ressort des pièces qu'ils ont versées aux débats et de leurs écritures.
Alors surtout que la société DP WORLD a fait la preuve de l'abandon de poste
qui est le motif des licenciements, par les procès-verbaux de constat établis par
Maître Abdoulaye BA huissier à Dakar, dont celui en date du 7 décembre 2012 atteste clairement le refus des travailleurs de rejoindre leurs postes de travail qu'ils avaient abandonnés.
La Cour d'Appel a donc manifestement violé l'article L.56 du Code du travail par refus d'application fondé sur la dénaturation des faits.
Il convient en conséquence de casser et d'annuler l'arrêt du 9 juin 2016.
DEUXIEME MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES / DEFAUT DE BASE LEGALE
L'article 16 du COCC dispose que « l'acte authentique fait pleine foi à l'égard de tous et jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier a fait ou constater personnellement conformément à ses fonctions »
En son arrêt du 9 juin 2016, la Cour d'Appel s considéré que:
« AI AN B AQ a produit des P. V. de constat mais qui ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été dressés »
Ce constat laconique ne permet pas à la Cour suprême de connaître le contenu des procès- verbaux et d'en mesurer la force probante
De surcroît, en déclarant les licenciements abusifs, il refuse la force probante jusqu'à inscription de faux des constats faits «de visu » par l'huissier Maître Abdoulaye BA suivant procès-verbal en date du 7 Décembre 2012 duquel il ressort qu'en réaction à la mise en demeure de l'employeur les invitant à rejoindre leurs postes de travail qu'ils avaient abandonnés, les salariés ont refusé de le faire, sous prétexte qu'ils attendaient les instructions de leurs délégués du personnel.
Il convient en conséquence pour cet autre motif, de casser et d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 2016 de la 4*"° Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 14/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-14;04 ?
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