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08/02/2018 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2018, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°09 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/206/RG/16 Du 22/02/16
Administrative ------
Amadou NDONGO Et Amadou Mamadou SOW Contre  Le Maire de la Commune de OGO
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBR

E ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Amadou N...

ARRÊT N°09 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/206/RG/16 Du 22/02/16
Administrative ------
Amadou NDONGO Et Amadou Mamadou SOW Contre  Le Maire de la Commune de OGO
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Amadou NDONGO, Conseiller municipal à la Commune de Ogo, demeurant à Galayabéet Amadou Mamadou SOW, Conseiller municipal à la Commune de Ogo, demeurant à Thiambé, faisant, tous deux, électionde domicile en l’étude de Maître Ousseynou NGOM, avocat à la cour, 15 Boulevard Ac A Immeuble Aa 2ème étage à Dakar ;
Demandeurs D’UNE PART ET :
Le Maire de la Commune de OGO (Ae Ab B), prise en la personne du Maire de ladite Commune, en ses bureaux sis à Ogo, Département de Ad ;
Défendeur
D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 22 février 2017 au greffe central par laquelle Amadou Ndongo et Amadou Mamadou Sow, élisant domicile … l’étude de Maître OusseynouNgom, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation des décisions n°003 et 004 du 2 janvier 2017 du Maire de la Commune de Ogo portant leur exclusion du Conseil municipal de ladite commune ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu l’exploit de Maître Guillaume Sagna, huissier de justice à Ad,portant signification de la requête, reçu le 1er mars 2017 par le Maire de la Commune de Ogo; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décisions n°003 et 004 du 2 janvier 2017, le Maire de la Commune de Ogo a prononcé l’exclusion d’Amadou Ndongo et d’Amadou Mamadou Sow du Conseil municipal ; Que ces derniers, s’estimant lésés, ont introduit le présent recoursen annulationen soulevant trois moyens ; Sur les trois moyens réunis tirés d’un vice de forme, de la violation de la loi et du défaut de base légale en ce que :  le Maire a décidé de les exclure sans recueillir l’avis du Conseil municipal sur les prétendues absences qui leur sont reprochées alors que cette formalité substantielle est exigée par la loi sous peine d’annulation de l’acte ;
le Maire a décidé de les exclure sans recueillir leurs explications sur les prétendues absences qui leur sont reprochées alors que cette formalité est prévue par l’article 169 du Code des Collectivités locales ; la décision du Maire se fonde sur l’article 157 du Code général des Collectivités locales alors que c’est l’article 169 du même code qui est applicable ; Considérant qu’aux termes de l’article 157 du Code général des Collectivités locales, applicable en l’espèce, « Tout membre du Conseil municipal dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut, après avoir été invité à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le Maire, après avis du Conseil municipal. La décision dont copie doit être envoyée à l’intéressé et au représentant de l’État, est susceptible de recours, dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente » ; Considérant qu’il ne résulte pasde l’examen des pièces du dossier que, d’une part, les conseillers municipaux Amadou Ndongo et Amadou Mamadou Sow ont manqué à trois sessions successives du conseil auxquelles ils ont été dûment convoqués et, d’autre part, ledit conseil a donné son avis avant la déclaration de démission prononcée par le Maire de la Commune de Ogo ; Qu’en effet, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 31 décembre 2016, que la conseillère municipale AbySow a affirmé avoir remis à trois reprises les convocations à Amadou Mamadou Sow, sans toutefois indiquer les dates et les sessions concernées ; Qu’il s’y ajoute que le Maire de la Commune de Ogo a, au cours de cette réunion, signifié au conseil municipal sa décision d’exclure des requérants sans recueillir au préalable l’avis de ce conseil ; Quedès lors, la procédure prévue par le texte susvisé n’ayant pas été respectée, les décisions attaquées encourent l’annulation ; Par ces motifs, Annuleles décisions n°003 et 004 du 2 janvier 2017 du Maire de la Commune de Ogo portant exclusion d’Amadou Ndongo et d’Amadou Mamadou Sow, membres du Conseil municipal. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-08;09 ?
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