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08/02/2018 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2018, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°08 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/429/RG/16 Du 10/10/16
Administrative ------
La Société African Business Network (A.B.N.)
Contre L’ A.R.M.P.
Et La SSPP « Le SOLEIL »
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --

-------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIE...

ARRÊT N°08 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/429/RG/16 Du 10/10/16
Administrative ------
La Société African Business Network (A.B.N.)
Contre L’ A.R.M.P.
Et La SSPP « Le SOLEIL »
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
La Société African Business Network dite A.B.N., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Sacré-Cœur 3, Villa n° 9977, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Hameth Moussa SALL, avocat à la cour, HLM Fass Paillotte, Galerie 4A- Appartement 4F à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
1-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ac, en ses bureaux à Dakar, Rue HachamiyouTall x Rue Kléber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow LOUM, Avocat à la cour, 76, Rue Carnot x Rue Ab Aa, à Dakar ;
2- La SSPP « Le SOLEIL », prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Route du Centre Géographique ;
Défenderesses D’AUTRE PART La Cour suprême,
Vu la requête reçue le 10 octobre 2016 au greffe central par laquelle la Société African Business Network dite ABN, élisant domicile … l’étude de Maître Hameth Moussa Fall, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°245/16/ARMP/CRD du 17 août 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) portant sur l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de consommables informatiques, lancé par la SSPP « Le Soleil » ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; Vu l’arrêté n°000107 du 7 janvier 2015 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix ; Vu l’exploit du 28 octobre 2016 de Maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 28 décembre 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Sénégalaise de Presse et de Publications(SSPP) « Le Soleil » a lancé une demande de renseignements et de prix à compétition ouverte pour l’achat de fournitures de bureau et de consommables informatiques ; qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché a été attribué à la Société Office Consommables ; que le 4 août 2016, la société African Business Network dite ABN a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux qui a été rejeté par lettre du 5 août 2016 ; que le 9 août 2016, elle a introduit un recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) qui l’a déclaré irrecevable par décision n°245/16/ARMP/CRD du 17 août 2016 ;
Que la société ABN sollicite l’annulation de cette décision en développant deux moyens tirés de la recevabilité de son recours devant le CRD et de l’erreur manifeste d’appréciation ; Considérant que l’ARMP soulève, d’une part, l’irrecevabilité du recours au motif que la requête en annulation ne comporte ni son adresse ni celle de la société SSPP « Le Soleil » et, d’autre part, la déchéance en ce que l’acte de signification du 28 octobre 2016 n’indique pas les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que la requête en annulation est régulière puisque l’ARMP ne justifie d’aucun grief résultant de l’omission de son adresse et l’acte de signification a rempli son objet dès lors que l’ARMP a produit un mémoire en défense dans les délais ; Que dès lors, le recours est recevable ; Sur le premier moyen et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second ;
Considérant que la requérante fait grief au CRD de déclarer son recours irrecevable alors qu’ayant reçu la lettre de rejet de la SSPP « Le Soleil » le vendredi 5 août 2016 à 16 heures, elle a valablement introduit son recours le 9 août 2016, les samedi et dimanche n’étant pas ouvrés ; Considérant qu’il résulte de l’article 6 de l’arrêté n°000107 du 7 janvier 2015 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix que tout candidat à une procédure d’attribution d’une demande de renseignements et de prix à compétition ouverte doit, préalablement à un recours contentieux, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de trois jours francs ouvrés à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché ;
Que l’article 7 dudit arrêté précise qu’en l’absence d’une suite favorable de son recours gracieux, le requérant dispose de deux jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends ;
Considérant que pour déclarer le recours irrecevable, le CRD a retenu que la société ABN devait le déposer au plus tard le 8 août 2016 ;
Considérant cependant que le recours gracieux de la société ABN a été rejeté par l’autorité contractante par lettre du 5 août 2016 ;
Que cette date tombant un vendredi, la requérante disposait donc des deux jours ouvrables, les lundi 8 et mardi 9 août, pour déposer son recours devant le CRD, étant entendu que les samedi 6 et dimanche 7 étaient des jours non ouvrables ;
Que le recours formé le mardi 9 août 2016 étant, dès lors, recevable, la décision attaquée encourt l’annulation ;
Par ces motifs,
Annule la décision n°245/16/ARMP/CRD du 17 août 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) portant sur l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de consommables informatiques, lancé par la SSPP « Le Soleil » ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-08;08 ?
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