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08/02/2018 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2018, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°07 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/290/RG/16 Du 22/06/16
Administrative ------
Ab A
Contre  La Commune de YENNE Et Anna Cadet SEYE
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -

--------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Ab A, Administrateur civil à ...

ARRÊT N°07 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/290/RG/16 Du 22/06/16
Administrative ------
Ab A
Contre  La Commune de YENNE Et Anna Cadet SEYE
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Ab A, Administrateur civil à la retraite, demeurant à Dakar, 33 Cité SICA // SIPRES II, faisant élection de domicile en l’étude de Maître NdèyeFatou TOURE, avocat à la cour, Boulevard Ac Ad Af (Corniche Ouest) x Rue 9 Immeuble M.K.R. à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
1-La Commune de YENNE, prise en la personne du Maire de ladite Commune, en ses bureaux sis à YENNE, Département de Rufisque ;
2-Anna Cadet B, Ménagère, demeurant à la Cité SONATEL 2, Lot n°8 à Dakar ; Défendeurs D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 22 juin 2016 au greffe central par laquelle Ab A, élisant domicile … l’étude de Maître NdèyeFatou Touré, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision du 6 septembre 2007 du Président du Conseil rural de Yenne portant affectation de terrain à usage d’habitation à Anna Cadet Sèye ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
  Vu l’exploit des 18 juillet et 22 novembre 2016 de Maître Safiétou Ndiaye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la lettre du 30 mai 2017 du président de la chambre administrative ; Vu la lettre en réponse du 3 août 2017 du Maire de la Commune de Yenne ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décision du 6 septembre 2007, approuvée par le Sous-préfet de Sangalcam, le président du Conseil rural de Yenne a désaffecté une parcelle de terrain de 1000 m² sise à Ae Aa, précédemment attribuée à AmoulyakarSoumbane, pour l’affecter à Anna Cadet Sèye ; Que par une autre délibération n°05/CRY du 14 septembre 2012, le Conseil rural de Yenne a attribué à Ab A un terrain à usage d’habitation d’une superficie de 1000 m² sis à Ae Aa ; Qu’estimant que l’attribution de cette même parcelle à Anna Cadet Sèye est irrégulière, Ab A sollicite l’annulation de la décision du 6 septembre 2007 en développant trois griefs tirés de l’incompétence du Président du Conseil rural de Yenne, de la régularité de l’acte pour absence de numéro et de la sincérité de l’acte de cession de peines et soins du 20 décembre 2014 ; Sur le premier grief tiré de l’incompétence en ce que l’acte attaqué émane du président du Conseil rural qui n’a aucun pouvoir de décision en matière d’attribution de terres qui relève plutôt du Conseil rural, seul compétent en matière de gestion des terres en vertu du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 portant application de la loi sur le Domaine national ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 195 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales, applicable en l’espèce, que le conseil rural délibère sur l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national ; Considérant que la décision attaquée a été prise par le Président du Conseil rural de Yenne sur le fondement de « la délibération n°05 du 17 août 2007 approuvée le 27 août 2007 » ; Considérant qu’à la suite de l’instruction ordonnée suivant lettre du 30 mai 2017 de la chambre administrative, le Maire de la commune de Yenne a transmis la délibération du 17 août 2007 de laquelle il ressort que AmoulyakarSoumbane est attributaire d’une parcelle à usage d’habitation d’une superficie d’un hectare cinquante ares (1ha 50 a) ; Considérant que, d’une part, cette délibération ne porte pas une affectation de terre à la dame Anna Cadet Sèye et, d’autre part, la parcelle litigieuse, d’une superficie de 1000 m², n’a pas la même contenance que celle attribuée à AmoulyakarSoumbane ; Qu’ainsi, en prenant une décision d’affectation et de réaffectation d’un terrain du domaine national, en lieu et place du Conseil rural de Yenne, seul habilité en la matière, le président dudit conseil a outrepassé sa compétence  et sa décision encourt l’annulation ; Par ces motifs, Annule la décision du 6 septembre 2007 du Président du Conseil rural de Yenne portant affectation de terrain à usage d’habitation à Anna Cadet SEYE. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-08;07 ?
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