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08/02/2018 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2018, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°06 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/181/RG/16 Du 18/05/16
Administrative ------ Abdoulaye NDIAYE
Contre  1-La Commune de Ai 2-Etat du Sénégal (Préfet Département de Mbour) 3- Aa A
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉ

NÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD...

ARRÊT N°06 du 08 février 2018
N° AFFAIRE J/181/RG/16 Du 18/05/16
Administrative ------ Abdoulaye NDIAYE
Contre  1-La Commune de Ai 2-Etat du Sénégal (Préfet Département de Mbour) 3- Aa A
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
8 février 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Abdoulaye NDIAYE, Administrateur de sociétés, demeurantà Dakar, 7, Rue Ae Al x Rue Colbert, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92, Avenue Ad Am à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
1-La Commune de Ai, prise en la personne du Maire de ladite Commune, en ses bureaux sis à Ai, Département de Mbour ;
2-Etat du Sénégal (Préfet du Département de Mbour), pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ; Défendeurs
Aa A, demeurant à la Villa Océanie n°7, Route de l’Ak Ah Aj Ac aux Almadies à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boukounta DIALLO, avocat à la cour, 5, Place de l’Indépendance, Immeuble Air Af, 3ème étage à Dakar ;
Intervenante volontaire D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 18 mai 2016 au greffe central par laquelle Abdoulaye Ndiaye, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Cissé, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°04/CNGP du 27 novembre 2014 signée par le Maire de la Commune de Ai portant réaffectation à Aa A d’un terrain de 2 ha 26 ares 58 ca qui lui a été précédemment attribué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ; Vu l’exploit du 6 mai 2016 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en intervention volontaire de Aa A reçu le 24 octobre 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant extrait de la délibération n°04/CNGP du 12 novembre 2010, un terrain sis à Ai d’une superficie de 2 hectares 29 ares 10 centiares, précédemment attribué à Ag Ab par acte administratif n°249/CR/NG/CRS du 26 décembre 1989, est affecté à Abdoulaye Ndiaye ; Que par un extrait de la délibération n°04/CNGP du 27 novembre 2014, un terrain sis à Ai d’une superficie de 2 hectares 26 ares 58 centiares, précédemment attribué à Abdoulaye Ndiaye, est réaffecté à Aa A ; Qu’Abdoulaye Ndiaye a formé un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 27 novembre 2014 en développant deux moyens tirés, d’une part, de l’incompétence du Maire de la Commune de Ai et, d’autre part, de la violation des causes et conditions de la désaffectation des terres du domaine national ; Considérant que dans son mémoire en intervention du 24 octobre 2016, Aa A conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, au rejet ; Considérant que le recours en annulation est dirigé contre la décision n°04/CNGP du 27 novembre 2014 signée par le Maire de Ai, signifiée au requérant par exploit du 21 mars 2016 et qui a été produite ; Qu’ainsi, le recours formé le 18 mai 2016 est recevable ; Sur les premier et second moyens réunis, tirés :
de l’incompétence du maire de la commune de Ai lequel, agissant seul, a décidé de l’affectation des terres alors qu’il doit assurer la présidence d’une commission seule habilitée à affecter et à désaffecter les terres du domaine national ;
de la violation du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif à l’affectation et à la désaffectation des terres du domaine national en ce que les conditions posées par les articles 5 à 10 dudit décret, notamment le décès de l’affectataire et le défaut de mise en valeur après une mise en demeure restée infructueuse pendant un an, ne sont pas établies ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 302 du Code général des Collectivités locales et 9 du décret visé au moyen que, d’une part, les terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines sont gérées conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national concernant les zones urbaines et, d’autre part, ces terres ne peuvent faire l’objet de désaffectation totale ou partielle qu’après une mise en demeure d’un an restée sans effet, en cas de constat d’un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels ou d’une insuffisance de la mise en valeur ou d’une inobservation répétée ou grave des règles en matière d’utilisation des terres ; Considérant qu’en réaffectant à Aa A le terrain du domaine national précédemment affecté à Abdoulaye Ndiaye sans une mise en demeure préalable restée sans effet et en l’absence d’une délibération du conseil municipal, le Maire de la Commune de Ai a violé les dispositions précitées ; Que dès lors, la décision attaquée encourt l’annulation ; Par ces motifs, Annule la décision n°04/CNGP du 27 novembre 2014 signée par le Maire de la Commune de Ai portant réaffectation à Aa A d’un terrain de 2 hectares 26 ares 58 centiares précédemment attribué à Abdoulaye Ndiaye. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur;   Matar DIOP,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Matar DIOPAdama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-08;06 ?
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