La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2018 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2018, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°06
du 1” février 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/215/RG/17
02/06/2017
Ae X
(Me Mohamed Mahmoune FALL,
Soulèye MBAYE et Daouda KA)
CONTRE
Aj Z
La Société GRIMALDI Sénégal
(Mes Ac C et Associés)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
1" février 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL,
et Ibrahima SY
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SEN

EGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DI...

Arrêt n°06
du 1” février 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/215/RG/17
02/06/2017
Ae X
(Me Mohamed Mahmoune FALL,
Soulèye MBAYE et Daouda KA)
CONTRE
Aj Z
La Société GRIMALDI Sénégal
(Mes Ac C et Associés)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
1" février 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL,
et Ibrahima SY
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ae X, opérateur économique, domicilié à Thiaroye Kao au quartier Ai B mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres
Mohamed Mahmoune FALL, Soulèye MBAYE et Daouda KA, avocats à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
Aj Z, né le … … … O0 Bambey de Ag et Aa AG, agent maritime à la société GRIMALDI Sénégal, demeurant à Guédiawaye cité Gadaye numéro 78 mais élisant domicile … l’étude de ses conseils, Ab Ac C et associés SCP d’avocats ,33, avenue Af … … … … ;
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations
souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 16 et 22 mai
2017 successivement par Maître Mohamed Mahmoune FALL
avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ae
X et Maître Benoît SARR de la SCP Ac C et associés
agissant au nom et pour le compte de Aj Z, contre l’arrêt
n°345/17 rendu le 15 mai 2017 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour dans l’affaire opposant Ae
X à Aj Z et la Société GRIMALDI Sénégal. Ladite
chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
correctionnelle et en dernier ressort, a confirmé la décision
entreprise sur l’action publique, l’a infirmée partiellement sur les
intérêts civils, statuant à nouveau, a condamné Aj Z à
payer à la partie civile la somme de cinq millions (5 000 000) F
CFA à titre de dommages et intérêts, a déclaré la Société
GRIMALDI Sénégal civilement responsable, dit n’y avoir lieu à
contrainte par corps et a condamné Aj Z aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public du 09 janvier 2017 ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller doyen en son rapport ;
Ouï Jean Aloïse NDIAYE, avocat général en ses conclusions tendant d’abord au rejet
du pourvoi du sieur Ae X ensuite, concernant Aj Z, au
principal, à la déchéance de son pourvoi et subsidiairement au rejet de son pourvoi ;
Vu la connexité, joignant les pourvo ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le
tribunal correctionnel de Dakar a, par jugement en date du 23 avril 2015, déclaré Aj
Z coupable du délit de détournement d’objets saisis, l’a condamné à une peine
d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis, au paiement de la somme de cinq cent
millions (500.000.000) FCFA à la partie civile et déclaré la société GRIMALDI Sénégal
civilement responsable ;
D Sur le pourvoi d’Aj Z.
Attendu qu’aux termes de l’article 62 alinéa1 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier
2017 sur la Cour suprême, « Le greffier est tenu, à peine d’une amende de 25.000 francs CFA
prononcée par le président de la chambre criminelle, d’avertir le demandeur, qu’il doit,
quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe
de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente
loi » ;
Et, attendu que l’article 63 de la même loi dispose : « Le demandeur au pourvoi sera relevé
de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été
remise, en dépit de sa demande, dans le délai d’un mois » ;
Et, attendu qu’en l’espèce CISSE, a, par l’organe de son conseil, déclaré son pourvoi le 22
mai 2017 et n’a déposé sa requête aux fins de cassation que le 30 juin 2017 ; Que même si
une expédition de l’arrêt attaqué lui a été délivrée apparemment le 31 mai 2017, il ne résulte
d’aucune pièce de procédure encore moins de leur inventaire dressé par le greffe le 30 août
2017, que lui ou son conseil a sollicité de l’administrateur des greffes de la cour d’appel de Dakar la délivrance d’une expédition dudit arrêt, dans le délai d’un mois, afin d’être relevé
d’une éventuelle déchéance ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi en application des textes ci-dessus
reproduits;
II) Sur le pourvoi de Ae X.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 134 alinéa 1 du code des obligations
civiles et commerciales en ce que, en remettant en cause la motivation des premiers juges qui
ont considéré que « le détournement commis a rendu périlleux le recouvrement de la créance
et ont condamné Aj Z et A Ah au paiement de la somme de
500.000.000 FCFA correspondant au montant auquel ladite créance a été évaluée
provisoirement par le juge des requêtes », les juges d’appel ont méconnu les dispositions du
texte visé au moyen et qui fixent le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que la fixation du montant des dommages intérêts relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’un défaut de base légale en ce que, « les juges d’appel se sont
contentés tout simplement d’énoncer qu’aux termes de l’article 107 de l’Acte Uniforme
précité, le tiers ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie qu’en cas de refus
de déclaration, ou de déclaration inexacte ou mensongère, action devant être menée devant la
juridiction compétente à saisir le juge de l’exécution de l’article 49 précité », ce faisant ils
n’ont fait qu’exclure l’argument avancé par Aj Z et GRIMALDI mais sans
justifier par une motivation claire, précise et complète leur décision de ramener les dommages
et intérêts de cinq cent millions (500.000.000) Francs CFA à cinq millions (5.000.000)
Francs CFA ;
Mais attendu, que sous couvert d’un défaut de base légale, ce moyen, tel que développé,
tente simplement de remettre en cause le raisonnement juridique ou l’appréciation souveraine
des juges d’appel sur l’évaluation du montant de la réparation du préjudice invoqué par
Ae X ;
D’où il suit qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aj Z déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 345 du 15 mai 2017 de
la Cour d’Appel de Dakar ;
Rejette le pourvoi formé par Ae X contre le même arrêt ;
Les condamne, chacun, aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 01/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-01;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award