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01/02/2018 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2018, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°05
du 1” février 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/145/RG/17
du 12/04/2017
Aa C et autres
(Me Diène NDIAYE)
CONTRE
Ministère public
Ak Aj C
El Hadji Daouda WADE
Abdoulaye Ciss NDOYE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
1” février 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et
Ibrahima SY,
Conseiller;,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE S

ENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Aa C, d...

Arrêt n°05
du 1” février 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/145/RG/17
du 12/04/2017
Aa C et autres
(Me Diène NDIAYE)
CONTRE
Ministère public
Ak Aj C
El Hadji Daouda WADE
Abdoulaye Ciss NDOYE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
1” février 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et
Ibrahima SY,
Conseiller;,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Aa C, demeurant à Rufisque au quartier
Gendel II ;
Monsieur Ac C, demeurant à Rufisque
au quartier Thiawlène ;
Monsieur Am C, représentant les héritiers
de feu Ai C lui-même cohéritier de feu
Ah C, demeurant à Dakar, HLM Nimzat
villa numéro 2673 ;
El Ai Ag C, représentant les héritiers de
feu Ad C lui-même cohéritier de feu
Ah C, demeurant à Rufisque au quartier
Al ;
Am C, représentant les héritiers de feu
An C lui-même cohéritier de feu Ah
C demeurant à Rufisque au quartier Thiawlène ;
Tous faisant élection de domicile à l’étude de leur conseil Maître
Diène NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ak Aj C né le … … … à …
fils de Mague et de Ab Ae, domicilié à
Kounoune sans aucune autre précision ;
El Ai Am Ae né le … … … à
…, demeurant au lieu de naissance sans aucune
autre précision ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 13 mars 2017 par Maître Diène NDIAYE agissant au nom et pour le
compte de Aa C, Ac C, Ao C, Am C représentant
les héritiers de feu An C, Am C représentant les héritiers de feu Ai
C et El Ai Ag C, contre l’arrêt n°197/17 rendu le 08 mars 2017 par la
deuxième chambre correctionnelle de ladite cour dans l’affaire opposant les susnommés à
Ak Aj C et autres qui, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
correctionnelle et en dernier ressort, a déclaré recevables les appels des prévenus et du
Ministère public, infirmé partiellement le jugement, statuant à nouveau, renvoyé Ak
Aj C des fins de la poursuite, confirmé le jugement pour le surplus et condamné El
Ai Am C aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public du 28 décembre 2017 ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller doyen en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
- Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le
tribunal correctionnel de Dakar a, par jugement du 25 novembre 2014, constaté l’extinction de
l’action publique en ce qui concerne Af B, déclaré Abdoulaye Ciss NDOYE, El
Ai Am Ae, Ak Aj C, coupables respectivement de vente illégale de
terrain et d’occupation illégale de terrain à l’encontre des deux derniers nommés, les a
condamnés, chacun, à une peine d’emprisonnement de six (06) mois assortie du sursis en
application des articles 88 du Code de l’Urbanisme, 423 et 433 du code pénal et alloué à la
partie civile Ai C, la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de
dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 10 dernier alinéa de la loi n°2014-
26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 19 février 1984 fixant
l’organisation judiciaire du Sénégal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sous couvert de violation de la loi, les moyens tels que développés, tentent
simplement de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve
soumis au juges du fond et contradictoirement débattus ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 379 et 383 du code des obligations
civiles et commerciales ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 85 de la loi n° 2008-43 du 20 août
2008 portant Code de l’Urbanisme ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pu violer les textes qu’il n’avait pas à appliquer ;
D’où il suit que les moyens manquent en fait ;
Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est recevable que lorsque les juges du fond
méconnaissent le contenu ou le sens d’un écrit clair et précis et non lorsqu’ils apprécient
souverainement les faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa C, Ac C, Ao C
représentant les héritiers de feu An C et Am C représentant les
héritiers de feu Ai C et El Ai Ag C contre l’arrêt n° 197 du 8
mars 2017 ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 01/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-02-01;05 ?
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