ARRÊT N°04 DU 25 JANVIER 2018
A B C
c/
éTAT DU SéNéGAL
DéLéGUé DU PERSONNEL – EMPLOI SUBSTANTIELLEMENT DIFFéRENT – MUTATION – LéGALITé – CONDITIONS – DéTERMINATION
Encourt l’annulation pour violation de l’article 70 de la CCNI, la décision de mutation d’un délégué du personnel à un emploi substantiellement différent de celui qu’il occupait, sans son consentement et sans l’appréciation préalable de l’inspecteur du travail.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 001382/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 9 août 2016 le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a confirmé la décision n° 001700/IRTSS/DK du 21 avril 2016 de l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar autorisant le licenciement de A B C, délégué du personnel à l’Hôtel King Fahd Palace ;
Que ce dernier sollicite l’annulation de la décision ministérielle en articulant deux moyens tirés respectivement de la violation de la loi et du détournement de pouvoir ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce qu’il a été nommé au poste de comptable en charge de l’analyse et de l’optimisation des achats nourritures et boissons, sans son consentement et sans l’avis préalable de l’inspecteur du travail, comme exigé par les dispositions de l’article 70 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’état conclut au rejet du recours comme mal fondé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 70 alinéa 5 de la CCNI « le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’inspecteur du travail du ressort » ;
Considérant que, par décision du 11 mars 2016 du président directeur général de l’Hôtel King Fahd Palace, le requérant, délégué du personnel dont le mandat était en cours, a été muté à un emploi substantiellement différent de celui qu’il occupait, nonobstant son désaccord et sans l’appréciation préalable de l’inspecteur du travail ;
Que cette mesure ayant été prise en violation des dispositions de l’article 70 susvisé encourt l’annulation ;
Par ces motifs,
Annule la décision n° 001382/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 9 août 2016 du ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n° 001700/IRTSS/DK du 21 avril 2016 de l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar portant autorisation de licenciement de A B C, délégué du personnel à l’hôtel King Fahd Palace.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; CONSEILLER : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, MBACKÉ FALL ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.