La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2018, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°05 du 25 janvier 2018
N° AFFAIRE J/263/RG/15 Du 16/07/15
Administrative ------
Ab Ad A
Contre 
La Commune de GANDON
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME -----

----------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
...

ARRÊT N°05 du 25 janvier 2018
N° AFFAIRE J/263/RG/15 Du 16/07/15
Administrative ------
Ab Ad A
Contre 
La Commune de GANDON
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ab Ad A,demeurant aux Almadies à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître NdèyeNdack LEYE, avocat à la cour, 70, Boulevard de la République à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
La Commune de GANDON, prise en la personne du Maire de la Commune, en ses bureaux sis en ladite ville, Arrondissement de Rao, Région de Saint - Louis ;
Défenderesse D’AUTRE PART
La Cour suprême,
Vu la requête reçue le 16 juillet 2016 au greffe central par laquelle Ab Ad A, élisant domicile … l’étude de Maître NdèyeNdackLèye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de toute délibération portant désaffectation du terrain de dix (10) hectares à usage agricole sis à Ac qui lui a été précédemment attribué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ; Vu l’exploit du 23 juillet 2015 de Maître Papa Gning, huissier de justice à Ae Aa, portant signification de la requête ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 17 mai 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame MarèmeDiop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par délibération du 28 juillet 1992, le Conseil rural de Gandon a affecté un terrain de dix (10) hectares à usage agricole sis à Ac à Ab Ad A ; qu’ayant constaté que des tiers ont occupé ce terrain, ce dernier a saisi le maire de la Commune de Gandon, par lettre signifiée le 19 février 2015 par exploit de Maître Papa Gning, d’une réclamation de la décision de désaffectation restée sans réponse ; Qu’il a alors introduit le présent recours contre cette décision en articulant un moyen ; Sur le moyen unique tiré de la violation l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national en ce que le maire de la Commune de Gandon ne lui a jamais servi une mise en demeure concernant sa parcelle sise à Ac avant de procéder à la désaffectation et à la réaffectation du site à des tiers, comme l’exige le texte visé au moyen ; Considérant que selon l’article 9 du décret susvisé, les terres du domaine national ne peuvent faire l’objet de désaffectation totale ou partielle qu’après une mise en demeure d’un an restée sans effet, en cas de constat d’un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels ou d’une insuffisance de la mise en valeur ou d’une inobservation répétée ou grave des règles en matière d’utilisation des terres ;
Considérant que par lettre du 20 septembre 2016, le Président de la chambre a vainement réclamé au maire de la Commune de Gandon l’acte de désaffectation, avant d’ordonner un transport sur les lieux ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux effectué le 17 mai 2017 que d’une part, le premier adjoint au maire a déclaré que le terrain litigieux a été désaffecté, puis réaffecté à d’autres personnes et, d’autre part, les pages 47 à 50 devant contenir cette délibération ont été ôtées du registre ; Considérant qu’aucune pièce du dossier n’établit que le requérant a été préalablement mis en demeure de mettre en valeur le terrain litigieux avant sa désaffectation ;
Qu’en procédant ainsi, le maire de la Commune de Gandon a violé les dispositions précitées.
Qu’il échet d’annuler la délibération attaquée ; Par ces motifs, Annule la délibération du Conseil rural de Gandon portant désaffectation du terrain de dix (10) hectares à usage agricole sis à Ac, précédemment attribué à Ab Ad.A. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ;   Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ; Mbacké FALL,Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 25/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-25;05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award