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25/01/2018 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2018, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°03 du 25 janvier 2018
N° AFFAIRE J/352/RG/16 Du 29/07/16
Administrative ------
Amadou Dionwar SOUMARE
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINI

STRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT ENTRE : Amadou Dionwar S...

ARRÊT N°03 du 25 janvier 2018
N° AFFAIRE J/352/RG/16 Du 29/07/16
Administrative ------
Amadou Dionwar SOUMARE
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT ENTRE : Amadou Dionwar SOUMARE, magistrat,juge par intérim au Tribunal de Grande Instance de …, … … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG, avocat à la cour, 41, Rue Aimé Césaire en face du Ministère de la Santé, Fann Résidence à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 29 juillet 2016 au greffe central par laquelle Amadou DionwarSoumaré, élisant domicile … l’étude de Maître MbayeDieng, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2016-744 du 2 juin 2016 du Président de la République portant nomination de juges par intérim aux Tribunaux de grande Instance de Saint-Louis et Ab ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats, modifiée ; Vu l’exploit servi le 4 août 2016 par Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;  Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu le 30 septembre 2016 au greffe ; Vu le mémoire en réplique reçu le 17 octobre 2016 au greffe ; Vu la mesure d’instruction ordonnée par la chambre à l’audience du 8 juin 2017 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame MarèmeDiop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation du décret attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 2 juin 2016, le Président de la République a pris le décret n°2016-744 portant nomination de juges par intérim aux Tribunaux de grande Instance de Saint-Louis et Ab qui, en son article premier, porte nomination de Amadou DionwarSoumaré en qualité de juge par intérim au Tribunal de grande Instance de Saint-Louis, pour une durée de trois ans ; Que le requérant sollicite l’annulation de ce décret en articulant un moyen ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 5 de la loi organique n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats en ce que le décret attaqué porte son affectation au Tribunal de grande Instance de Saint-Louis sans aucune consultation préalable encore moins son consentement alors que selon le texte susvisé, les magistrats du siège, étant inamovibles, ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement sans leur consentement préalable ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours comme mal fondé ; Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi organique n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats « Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable.
Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature qui indiquera la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu » ; Considérant que le décret attaqué a été pris sur l’avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature en sa réunion du 17 mai 2016, pour nécessités du service et pour une durée de trois ans ; Considérant qu’à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par la chambre, l’Agent judiciaire de l’Etat a produit le décret n°2013-199 du 30 janvier 2013 duquel il ressort que Soumaré, précédemment juge par intérim au Tribunal régional de Aa, a été affecté en qualité de juge par intérim au Tribunal régional hors classe de Dakar, pour une durée de trois ans ; Qu’ainsi, le requérant dont l’intérim est arrivé à expiration depuis le 30 janvier 2016 est malvenu à invoquer l’absence de consultation préalable ; Que dès lors, en le nommant au Tribunal de grande Instance de Saint Louis, le décret attaqué ne viole pas le texte visé au moyen ; Qu’il échet de rejeter le recours ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par Amadou DionwarSoumaré contre le décret n°2016-744 du 2 juin 2016 du Président de la République portant nomination de juges par intérim aux Tribunaux de grande Instance de Saint-Louis et Ab. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 25/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-25;03 ?
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