La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 2018, 2


Texte (pseudonymisé)
ARRêT N° 02 DU 24/01/18



C Y ET 235 AUTRES

c/

CAISSE DE SéCURITé SOCIALE





CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF DE LA RUPTURE, OBLIGATION DE MENTIONNER LE MOTIF DANS L’éCRIT NOTIFIANT LA RUPTURE DES RELATIONS – INTERDICTION POUR LE JUGE DE SE FONDER SUR DES NON-MENTIONNéS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT



Selon les articles L.50 alinéa 3 et L.56 alinéa 4 du code du travail, l’écrit notifiant la résiliation du contrat de travail et le jugement doivent mentionner expressément le motif de la rupture ;





A méconnu le sens et la portée de ces textes, une cour d’Appel qui a justifié et qualifié la rupture du contrat de trav...

ARRêT N° 02 DU 24/01/18

C Y ET 235 AUTRES

c/

CAISSE DE SéCURITé SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF DE LA RUPTURE, OBLIGATION DE MENTIONNER LE MOTIF DANS L’éCRIT NOTIFIANT LA RUPTURE DES RELATIONS – INTERDICTION POUR LE JUGE DE SE FONDER SUR DES NON-MENTIONNéS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Selon les articles L.50 alinéa 3 et L.56 alinéa 4 du code du travail, l’écrit notifiant la résiliation du contrat de travail et le jugement doivent mentionner expressément le motif de la rupture ;

A méconnu le sens et la portée de ces textes, une cour d’Appel qui a justifié et qualifié la rupture du contrat de travail en se fondant sur des faits qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement.

CONTRAT DE TRAVAIL, DURéE DéTERMINéE – ARRIVéE DU TERME – CONTINUATION DES SERVICES – CONSéQUENCE – CONVERSION EN CONTRAT à DURéE INDéTERMINéE

La continuation des services, au-delà du terme fixé dans le contrat à durée déterminée, constitue de plein droit, l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi 

Vu l’article 54 de la loi organique susvisée ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;

Attendu que par arrêt n°24 du 14 mai 2014, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt n° 39 du 22 janvier 2013 de la cour d’Appel de Dakar, sur le fondement du moyen tiré de la violation de l’article L.126 du code du travail ; que le même moyen est articulé contre l’arrêt rendu par la cour d’Appel de renvoi entre les mêmes parties procédant en la même qualité ;

Qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé, de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;

Par ces motifs,

Renvoie devant les chambres réunies, le pourvoi formé par C Y et 255 autres contre l’arrêt n°01 du 11 janvier 2017 de la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRéSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU AH A, X AG Z, AMADOU AI B, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GéNéRAL : OUMAR DIèYE ; AVOCATS : MAÎTRE PAPA OUMAR NDIAYE, MAÎTRE SOULEYE MBAYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 24/01/2018

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF DE LA RUPTURE, OBLIGATION DE MENTIONNER LE MOTIF DANS L’éCRIT NOTIFIANT LA RUPTURE DES RELATIONS – INTERDICTION POUR LE JUGE DE SE FONDER SUR DES NON-MENTIONNéS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-24;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award