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24/01/2018 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 2018, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 03
du 24/01/18
Social
Affaire
n° J/151/RG/17
20/4/17
- Ae X Ab
(Me Ndoumbé WANE)
CONTRE
La Société Régie Ac Ad
(Mes B A Z)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET C
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 Janvier 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECVINGT QUATRE
JANVIER DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Ae X Ab, demeurant...

Arrêt n° 03
du 24/01/18
Social
Affaire
n° J/151/RG/17
20/4/17
- Ae X Ab
(Me Ndoumbé WANE)
CONTRE
La Société Régie Ac Ad
(Mes B A Z)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET C
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 Janvier 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECVINGT QUATRE
JANVIER DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Ae X Ab, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ndoumbé WANE, Avocat à la Cour, Ouest Foire, lot n° 13 Aj Aa à côté de la Pharmacie Victoire à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- La Société Régie Ac Ad, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis au 11, rue Mohamed V à Dakar, mais ayant pour Conseil la SCP LO, KAMARA & DIOUF, Avocats à la Cour, 38, rue Ai Af à Dakar, en l'étude desquels domicile est élu;
DEFENDERESSE, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndoumbé WANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour de Ae X Ab;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 20 avril 2017 sous le numéro J/151/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°600 du 1“ décembre 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
la Cour,
vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 25 avril 2017 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense reçu le 14 juin 2017 de la défenderesse tendant au rejet du recours ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ae X Ab, employée de la société la Régie Ac Ad, dite RIM, licenciée pour différents motifs, a saisi le tribunal aux fins de déclarer la rupture abusive ; que la Cour d’appel, infirmant le jugement du tribunal de travail, a déclaré le licenciement légitime pour faute lourde ;
Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation des articles L 50 al 3 et L 56 alinéa 4 du Code du travail
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon ces textes, que l’écrit notifiant la résiliation du contrat de travail et le jugement doivent mentionner expressément le motif de la rupture ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’Appel a relevé que la RIM, qui a réorganisé sa comptabilité et formé son personnel à l’utilisation du logiciel Y, a remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans la comptabilité de Ae X Ab et une utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles et que la lettre de licenciement lui reproche un manque de volonté et d‘effort pour atteindre les objectifs définis par la direction notamment, le passage des comptes MAGIC sur Y, d’une part et, d’autre part, une mauvaise manière de servir qui s’est traduite par la non-réalisation du travail demandé, le non-respect des règles arrêtées, dont le classement mensuel des livres de comptes et l’obligation de conciliation des comptes locataires et propriétaires avant le 31 mars 2013 en dépit des mesures incitatives et des allégements décidés par la direction, puis déduit, qu’il résulte des pièces sus-énumérées que le comportement de Ae Ab doit s’analyser comme une insubordination, une mauvaise manière de servir consistant à violer les directives et instructions de ses supérieurs, attitudes constitutives de faute lourde ;
Qu’en statuant ainsi, sur le fondement de faits relatifs à l’erreur de caisse et à l’utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles pour justifier la rupture et la qualifier, alors que ces faits ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes cités ci-dessus;
Par ces motifs:
casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 600 rendu le 1” décembre 2016 par la Cour d’appel de Dakar ;
renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ah Ag ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers:
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 24/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-24;03 ?
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