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24/01/2018 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 2018, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 02
du 24/01/18
Social
Affaire
n° J/056/RG/17
15/02/17
- Ai A et 235 autres
(Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
Caisse de Sécurité Sociale (Me Souléye MBAYE)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 Janvier 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECVINGT QUATRE
JANVIER DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENT...

Arrêt n° 02
du 24/01/18
Social
Affaire
n° J/056/RG/17
15/02/17
- Ai A et 235 autres
(Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
Caisse de Sécurité Sociale (Me Souléye MBAYE)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 Janvier 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECVINGT QUATRE
JANVIER DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Ai A et 235 autres, élisant domicile …
l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour,
Avenue Af Ab x Rue 5, Immeuble Ah C à
Dakar;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
- La Caisse de Sécurité Sociale, Colobane à son siège social
mais élisant domicile … l'étude de Maîtres Ac X
& Associés, SCP d'Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ad
Ae X à Aa;
Y, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai A et 235 autres ;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 15 février 2017 sous le numéro J/056/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°01 du 11 janvier 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ag;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L66, L126, L.127 et L.128 du Code du travail et dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
la Cour,
vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 21 février 2017 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense reçu le 21 avril 2017 de la défenderesse tendant au rejet du recours ;
ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation partielle de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
vu l’article 54 de la loi organique susvisée ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi;
Attendu que par arrêt n°24 du 14 mai 2014, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt n°39 du 22 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Dakar, sur le fondement du moyen tiré de la violation de l’article L126 du Code du Travail ; que le même moyen est articulé contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de renvoi entre les mêmes parties procédant en la même qualité ;
Qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé, de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;
Par ces motifs,
Renvoie devant les chambres réunies, le pourvoi formé par Ai A et 255 autres contre l’arrêt n°01 du 11 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Ag ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers:
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 24/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-24;02 ?
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