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24/01/2018 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 2018, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 01
du 24/01/18
Social
Affaire
n° J/498/RG/16
14/12/16
- DHL SENEGAL SARL (SCP GENI & KEBE)
CONTRE
El Ac Ad C (Me Souléye MBAYE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET B
Ae Y
AUDIENCE
24 Janvier 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECVINGT QUATRE
JANVIER DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- DHL SENEGAL SARL,...

Arrêt n° 01
du 24/01/18
Social
Affaire
n° J/498/RG/16
14/12/16
- DHL SENEGAL SARL (SCP GENI & KEBE)
CONTRE
El Ac Ad C (Me Souléye MBAYE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET B
Ae Y
AUDIENCE
24 Janvier 2018
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECVINGT QUATRE
JANVIER DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- DHL SENEGAL SARL, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à la Rue F x Léon Af Ab, Fann Résidence, élisant domicile … la SCP GENI & KEBE, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République, Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- El Ac Ad C, domicilié au 93, Avenue Aa A, Ah, Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître Soulèye MBAYE Avocat à la Cour, Rond-point Ecole Normale, VDN Dakar. Sénégal;
DEFENDEUR, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formé par la SCP GENI & KEBE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de DHL SENEGAL SARL ;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 décembre 2016 sous le numéro J/498/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°467 du 15 juillet 2016 rendu par la 3° Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.3 alinéa 2 et L.231 du Code du travail et défaut de base légale ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 16 décembre 2016 portant notification du pourvois au défendeur ;
vu le mémoire en défense reçu le 15 février 2017 du défendeur tendant au rejet du recours ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que El Ac Ad C conteste la recevabilité du pourvoi, pour forclusion, au motif que la société DHL Sénégal, qui a visé l’arrêt attaqué dans le bordereau des pièces de son assignation en référé d’heure à heure du 18 novembre 2016, n’a introduit son pourvoi que le 14 décembre 2016, en violation du délai de quinze jours fixé par l’article 72-1 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Attendu, selon ledit l’article, alors applicable, que le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification ou de la signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu, selon les productions, que par exploits d’huissiers des 21 et 24 octobre 2016, des saisies-attributions de créances, opérées sur le fondement de l’arrêt attaqué, ont été dénoncées à X Ag, à qui copie de cet arrêt a été également laissée ;
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable, en application du texte cité ci-dessus, le pourvoi introduit plus de quinze jours après la signification de l’arrêt attaqué ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par DHL Sénégal contre l’arrêt n° 467 du 15 juillet 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers:
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 24/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-24;01 ?
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