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12/01/2018 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2018, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°02 du 12 janvier 2018
N° AFFAIRE J/083/RG/17 Du 10/03/17
Administrative ------
Ac Aa dit TOUMBA
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR S

UPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX ...

ARRÊT N°02 du 12 janvier 2018
N° AFFAIRE J/083/RG/17 Du 10/03/17
Administrative ------
Ac Aa dit TOUMBA
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : Ac Aa dit B, demeurant à Ae Ad A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baba DIOP, Avocat à la Cour, 27/F HLM Fass Paillote à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 10 mars 2017 au greffe central par laquelle Ac Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Baba Diop, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2017-289 du 10 février 2017 du Président de la République autorisant son extradition ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition ; Vu la lettre du 22 juin 2017 de l’administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 21 août 2017 au greffe ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame MarémeDiop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de l’avis favorable du 10 janvier 2017 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, le Président de la République a, par décret n°2017-289 du 10 février 2017, autorisé l’extradition d’Ac Aa dit « Toumba » ; Que ce dernier sollicite l’annulation dudit décret en développant un moyen ; Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en ce que la procédure a été viciée dès le début puisque :
il se nomme Ac Aa et non Ac Ab Aa comme mentionné dans le décret et le mandat d’arrêt international et, il a été interrogé huit (8) jours après son arrestation par le Procureur général alors que l’article 11 de la loi n°71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition prévoit un délai de vingt-quatre (24) heures pour l’interrogatoire ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours ; Considérantque d’une part, l’erreur invoquée sur le prénom Ab visé par le décret ne vicie pas la procédure, dès lors qu’il n’existe aucune méprise sur la personne du requérant Ac Aa ; Que d’autre part, l’article 11 de la loi n°71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition dispose que « Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du Procureur de la République ou d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité dont il est dressé procès-verbal » ; Que cette diligence qui incombe au Procureur de la République et non au Procureur général, a été accomplie par cette autorité qui, à la suite de l’arrestation et de la conduite du requérant, a procédé à un interrogatoire d’identité avant de lui notifier les faits, objet des poursuites ; Qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme mal fondé ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par Ac Aa dit « Toumba » contre le décret n°2017-289 du 10 février 2017 du Président de la République autorisant son extradition.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 12/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-12;02 ?
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