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12/01/2018 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2018, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°01 du 12 janvier 2018
N° AFFAIRE J/031/RG/17 Du 31/01/17
Administrative ------
L’Aa C Ac A
Contre 
-Etat du Sénégal -Chef du Bureau des Domaines de Rufisque
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D...

ARRÊT N°01 du 12 janvier 2018
N° AFFAIRE J/031/RG/17 Du 31/01/17
Administrative ------
L’Aa C Ac A
Contre 
-Etat du Sénégal -Chef du Bureau des Domaines de Rufisque
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
MarèmeDiop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2018
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE : L’Aa C Ac A, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Sacré-Cœur III, n°9985 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndiaga SY, Avocat à la Cour, Rue 6 x 5, Médina, Immeuble « Banque islamique », 3ème étage (à droite) et ayant pour conseil Maître Abou Abdoul DAFF, Avocat à la cour, 103, Avenue Ad Af, Immeuble Air France, 5ème étage Partie B, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
-L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
-Le Chef du Bureau des Domaines de Rufisque,en ses bureaux sis en ladite ville ; Défendeurs D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 31 janvier 2017 au greffe central par laquelle l’Aa C Ac A, élisant domicile … l’étude de Maître NdiagaSy, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte n°0032/MEF/DGID/DRD/BDR du 3 mars 2016 du Chef du Bureau des Domaines de Rufisque portant attestation d’attribution à Ab Ae de la parcelle n°4 du plan de lotissement du TNI sis sur la route des émetteurs à Rufisque ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 3 février 2017 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame MarémeDiop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par acte n°0032/MEF/DGID/DRD/BDR du 3 mars 2016 intitulé « Attestation », le Chef du Bureau des Domaines de Rufisque a attribué à Ab Ae la parcelle de terrain n°4 du plan de lotissement du TNI sis sur la route des émetteurs à Rufisque ; qu’estimant que ce lot fait partie des terrains que la Ville de Rufisque lui a cédé en contrepartie de la réalisation des travaux de lotissement et d’aménagement du site du TNI jouxtant la conduite d’eau du lac de Guiers, l’Aa C Ac A a formé un recours en annulation contre cet acte ; Qu’elle développe deux moyens articulés autour de la violation de l’article 301 du Code général des Collectivités locales et de l’incompétence du Chef du Bureau des Domaines ; Sur le second moyen tiré de l’incompétence du Chef du Bureau des Domaines de Rufisqueen ce que cette autorité a attribué une parcelle du plan de lotissement d’un terrain non immatriculé (TNI) alors que les terres du domaine national ne peuvent être affectées que sur délibération de l’organe représentatif de la collectivité locale ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ; Considérant que l’acte attaqué porte sur l’attribution d’un terrain non immatriculé qui relève du domaine national en vertu de l’article 1er de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national selon lequel, ce domaine est constitué de plein droit de toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n’a pas été transcrite à la Conservation des hypothèques ; Considérant qu’il ressort de l’article 81 du Code général des Collectivités locales que le conseil municipal exerce les compétences relatives à l’affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;
Qu’ainsi, en prononçant l’affectation d’une terre du domaine national situé sur le périmètre communal de Rufisque, le chef du bureau des domaines méconnait sa compétence ; Qu’il échet d’annuler l’acte attaqué ; Par ces motifs, Annulel’acte n°0032/MEF/DGID/DRD/BDR du 3 mars 2016 du Chef du Bureau des Domaines de Rufisque portant attestation d’attribution d’une parcelle du domaine national à Ab Ae. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Mbacké FALL,Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 12/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-12;01 ?
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