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04/01/2018 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2018, 3


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°03 DU 04 JANVIER 2018



B Af A

c/

MINISTÈRE PUBLIC

ET

ASSOFAL





DéLIT DE PRESSE – PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE – DéCHéANCE – CAUSE – NON-RESPECT DES FORMALITéS DE L’ARTICLE 627 DU CODE DE PROCéDURE PéNALE



Fait une exacte application de la loi, la cour d’Appel qui retient que le non-respect des formalités obligatoires prévues à l’article 627 du code de procédure pénale, entraîne à l’encontre du prévenu poursuivi pour diffamation, la déchéance de son droit de faire la preuve du

fait diffamatoire allégué.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 ;



Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 20...

ARRÊT N°03 DU 04 JANVIER 2018

B Af A

c/

MINISTÈRE PUBLIC

ET

ASSOFAL

DéLIT DE PRESSE – PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE – DéCHéANCE – CAUSE – NON-RESPECT DES FORMALITéS DE L’ARTICLE 627 DU CODE DE PROCéDURE PéNALE

Fait une exacte application de la loi, la cour d’Appel qui retient que le non-respect des formalités obligatoires prévues à l’article 627 du code de procédure pénale, entraîne à l’encontre du prévenu poursuivi pour diffamation, la déchéance de son droit de faire la preuve du fait diffamatoire allégué.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 ;

Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la chambre correctionnelle de la cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité ; Réformant sur les intérêts civils et statuant à nouveau, alloué à l’Association Internationale (ASSOFAL) cinq millions (5 000 000) de francs à titre de dommages intérêts ; Condamné les prévenus et le Groupe Avenir Communication au paiement de cette somme et confirmé pour le surplus ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire en ce que, la cour d’Appel qui n’a pas répondu à l’argument de la contrariété de décisions alors que toutes les deux décisions lui ont été produites et celles-ci concernant les mêmes faits et parties et contradictoires en leur dispositif, a indubitablement manqué à son obligation légale imposée par le texte susvisé et qui était de motiver en droit et en fait la décision attaquée ;

Mais attendu que la cour d’Appel qui relève « qu’en cause d’appel, seul B Af A a comparu pour faire valoir ses moyens ;

Qu’il a soutenu que les faits relatés dans le journal et objet de la poursuite sont vrais dans la mesure où il y a une infraction douanière contre Ae C Ac qui faisait des fraudes douanières sous le couvert d’une action humanitaire ;

Qu’il a sollicité par l’organe de son conseil, Ab Aa Ad, l’infirmation du jugement aux motifs que les faits considérés diffamatoires ont été prouvés par l’administration douanière à travers une lettre confirmant qu’Ae C Ac a fait l’objet d’une procédure « pour une infraction douanière » n’avait pas à répondre à un moyen qui ne lui a pas été soumis ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit doit être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 626 alinéa 4 du code de procédure pénale en ce que, la chambre correctionnelle qui, bien qu’ayant clairement stipulé que le requérant a bien satisfait aux dispositions de l’article 626 alinéa 4 du code de procédure pénale (CPP) en prouvant le fait diffamatoire par la production de la correspondance n° 00246/MEF/DGD/DRED/BCD du 12 décembre 2013 par laquelle l’administration des douanes a confirmé la verbalisation d’Ae C Ac pour une fraude douanière, a fini par confirmer quand même la culpabilité en invoquant les prescriptions de l’article 627 in fine alors qu’une telle démarche méconnaît l’interdiction faite au journaliste de révéler sa source ;

Mais attendu que l’arrêt de la chambre correctionnelle qui énonce « que malgré la lettre de l’administration des douanes confirmant la mise en cause d’Ae C Ac pour une infraction douanière », puis constate que « la procédure prévue pour la mise en œuvre de la preuve du fait diffamatoire n’a pas été respectée par le prévenu notamment, les conditions prévues aux articles 627 et suivants du code de procédure pénale » et retient « qu’en conséquence, à défaut de pouvoir se conformer aux prescriptions de l’article 627 in fine, le prévenu est déchu de son droit de faire la preuve du fait diffamatoire ; qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité », n’encourt pas le reproche allégué ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par B Af A contre l’arrêt n° 950 du 26 juin 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : DOYEN ADAMA NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, MBACKÉ FALL, IBRAHIMA SY ET AMADOU MBAYE GUISSé ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUèYE ; GREFFIER : MAÎTRE éTIENNE WALY DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 04/01/2018

Analyses

DéLIT DE PRESSE – PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE – DéCHéANCE – CAUSE – NON-RESPECT DES FORMALITéS DE L’ARTICLE 627 DU CODE DE PROCéDURE PéNALE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-04;3 ?
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