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04/01/2018 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2018, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°04
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/404/RG/17
27/10/2017
Ministère public
CONTRE
Serigne FallouKHOULE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Marème Diop GUEYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Ibrahima SY, Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part...

Arrêt n°04
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/404/RG/17
27/10/2017
Ministère public
CONTRE
Serigne FallouKHOULE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Marème Diop GUEYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Ibrahima SY, Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Ad Ab C, né le … … … à Ac,
fils de El Af et de Ag Ab, commerçant
domicilié à Ac Mosquée ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 24 octobre 2017
par Monsieur Ae B substitut du procureur près la Cour
d’appel de Aa contre l’arrêt n°43/17 rendu le 24 octobre 2017
par la chambre d’accusation de ladite cour qui a ordonné la mise en
liberté provisoire de l’inculpé Ad Ab C dans
l’affaire opposant ce dernier au Ministère public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller doyen en son
rapport ;
Ouï Madame Marème Diop GUEYE, avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 62 alinéa 2 de la loi organique n°2017-09 susvisée,
que : « La requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le
demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou, dans le
cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence
du greffier en chef de la Cour suprême » ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Aa déchu de son
pourvoi formé contre l’arrêt n° 43 du 24 octobre 2017 de la chambre d’accusation de ladite
cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 04/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-04;04 ?
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