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04/01/2018 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2018, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°03
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/383/RG/17
05/10/2017
Ae Ac B
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Ministère public
Et
ASSOFAL
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Marème Diop GUEYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY
et Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
C

HAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ae Ac B, demeurant à Ag Ab,
villa numéro...

Arrêt n°03
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/383/RG/17
05/10/2017
Ae Ac B
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Ministère public
Et
ASSOFAL
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Marème Diop GUEYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY
et Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ae Ac B, demeurant à Ag Ab,
villa numéro 6375 ;
Faisant élection de domicile à l’étude de son conseil Maître Assane
Dioma NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
ASSOFAL, prise en la personne de Monsieur Aa
C Y, agissant es nom et es qualité de ladite
association, demeurant au Km 4,5 avenue Af Ad
X, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le recours aux fins de rabat d’arrêt introduit
par Me Assane Dioma NDIAYE avocat à la cour agissant au nom et
pour le compte d’Ae Ac B par lequel ce dernier,
requérant, demande qu’il plaise à la haute cour : «en la forme,
déclarer le recours en rabat d’arrêt recevable, au fond, entendre
rabattre l’arrêt n°90 du 19 mai 2016 rendu par la chambre
criminelle de la Cour suprême et en tirer toutes les conséquences
de droit » ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration reçue au greffe de la
cour d’appel de Dakar le premier juillet 2015, par Maître Assane
Dioma NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le
compte de Ae Ac B , contre l’arrêt n° 950 du 26 juin
2015 de ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité
et réformant sur les intérêts civils a alloué à l’ASSOFAL la somme de 5.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts, condamné le Groupe Avenir Communication au
paiement de cette somme et confirmé pour le surplus ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller doyen en son rapport ;
Ouï Madame Marème Diop GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la chambre
correctionnelle de la cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur la
culpabilité ; Réformant sur les intérêts civils et statuant à nouveau, alloué à l’Association
Internationale (ASSOFAL) cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages intérêts ;
Condamné les prévenus et le Groupe Avenir Communication au paiement de cette somme et
confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984
fixant l’organisation judiciaire en ce que, la cour d’appel qui n’a pas répondu à l’argument
de la contrariété de décisions alors que toutes les deux décisions lui ont été produites et celles-
ci concernant les mêmes faits et parties et contradictoires en leur dispositif, a indubitablement
manqué à son obligation légale imposée par le texte susvisé et qui était de motiver en droit et
en fait la décision attaquée ;
Mais attendu que la cour d’appel qui relève « qu’en cause d’appel, seul
Ae Ac B a comparu pour faire valoir ses moyens ;
Qu’il a soutenu que les faits relatés dans le journal et objet de la poursuite sont vrais dans la
mesure où il y a une infraction douanière contre Aa C Y qui faisait des
fraudes douanières sous le couvert d’une action humanitaire ;
Qu’il a sollicité par l’organe de son conseil, Assane Dioma NDIAYE,
l’infirmation du jugement aux motifs que les faits considérés diffamatoires ont été prouvés par
l’administration douanière à travers une lettre confirmant qu’Aa C Y a fait
l’objet d’une procédure pour une infraction douanière » n’avait pas à répondre à un moyen qui
ne lui a pas été soumis ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit doit être déclaré
irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 626 alinéa 4 du code de procédure
pénale en ce que, la chambre correctionnelle qui, bien qu’ayant clairement stipulé que le
requérant a bien satisfait aux dispositions de l’article 626 alinéa 4 du code de procédure
pénale (C.P.P) en prouvant le fait diffamatoire par la production de la correspondance n°
00246/MEF/DGD/DRED/BCD du 12 décembre 2013 par laquelle l’administration des
douanes a confirmé la verbalisation de Aa C Y pour une fraude douanière, a
fini par confirmer quand même la culpabilité en invoquant les prescriptions de l’article 627 in
fine alors qu’une telle démarche méconnaît l’interdiction faite au journaliste de révéler sa
source ;
Mais attendu que l’arrêt de la chambre correctionnelle qui énonce « que
malgré la lettre de l’Administration des douanes confirmant la mise en cause d’Aa C
Y pour une infraction douanière », puis constate que « la procédure prévue pour la
mise en œuvre de la preuve du fait diffamatoire n’a pas été respectée par le prévenu
notamment, les conditions prévues aux articles 627 et suivants du code de procédure pénale »
et retient « qu’en conséquence, à défaut de pouvoir se conformer aux prescriptions de l’article
627 in fine, le prévenu est déchu de son droit de faire la preuve du fait diffamatoire ; qu’il
échet de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité », n’encourt pas le reproche
allégué ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ae Ac B contre l’arrêt n° 950 du
26 juin 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-04;03 ?
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