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04/01/2018 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2018, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°02
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/089/RG/17
13/03/2017
El Ad Af B
(Me Antoine MBENGUE)
CONTRE
Ministère public
Ah Ac Ae C et
La Banque Nationale de
Développement Economique SA
(BNDE)
(Me TOUNKARA et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Marème Diop GUEYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY
et Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greff

ier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUD...

Arrêt n°02
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/089/RG/17
13/03/2017
El Ad Af B
(Me Antoine MBENGUE)
CONTRE
Ministère public
Ah Ac Ae C et
La Banque Nationale de
Développement Economique SA
(BNDE)
(Me TOUNKARA et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Marème Diop GUEYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY
et Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e El Ad Af B, demeurant à Thiaroye sur mer
quartier Building ;
Faisant élection de domicile à l’étude de son conseil Maître Antoine
MBENGUE avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ah Ac Ae C, Directeur de la Banque
Nationale de Développement Economique SA (BNDE) ;
La Banque Nationale de Développement Economique
SA (BNDE) ayant son siège social à Dakar, Cité Keur
Gorgui, immeuble Elysée, 1” étage, VDN ;
Tous deux ayant élu domicile à l’étude de Me TOUNKARA et
Associés avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 février 2017
par Maître Antoine MBENGUE agissant au nom et pour le compte
d’El Ad Af B, contre l’arrêt n°128/17 rendu le 13
février 2017 par la première chambre correctionnelle de ladite cour
dans l’affaire opposant le susnommé à Ah Ac Ae C
et la Banque Nationale de Développement Economique SA (BN)E)
qui, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
correctionnelle et en dernier ressort a déclaré l’appel recevable,
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge de
l’appelant ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller en son rapport ;
Ouï Madame Marème DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel, par l’arrêt
attaqué, statuant par défaut à l’encontre des prévenus et contradictoirement à l’égard de celle-
ci, a confirmé le jugement entrepris sur l’action civile ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale résultant d’une insuffisance de motifs
en ce que, pour relaxer le prévenu, la cour d’appel a simplement estimé que « la partie civile
reproche au sieur Ah Ac Ae C d’avoir commis une escroquerie au jugement
alors qu’il résulte clairement des pièces du dossier que c’est la même procédure qui a été
reprise dans les mêmes conditions que la première, et c’est la personne qui avait reçu le
précèdent commandement valant saisie réelle qui est concernée dans la nouvelle », sans
préciser les pièces du dossier sur lesquelles elle s’est basée pour aboutir à une correcte
application des dispositions de l’article 379 du code pénal relatives aux manœuvres
frauduleuses prévues dans le délit d’escroquerie et sans dire en quoi ces pièces ne sont pas la
preuve de la réalité de l’infraction alors que le requérant avait produit au dossier un certificat
constatant le décès de la caution hypothécaire El Ad Ab B dit Ag survenu le
19 juillet 2000, bien avant le commandement valant saisie réelle du 3 mars 2013, des dires du
29 octobre 2009 infirmant la réalisation de l’immeuble d’une personne décédée, toutes pièces
pouvant lui permettre par une démonstration rigoureuse de dire qu’un tel comportement du
prévenu était constitutif de manœuvre frauduleuse ;
Mais attendu qu’en présence d’un appel de la seule partie civile, les
dispositions pénales de la décision entreprise ont acquis l’autorité de la chose jugée et ne
peuvent, en conséquence, être remises en cause ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la dénaturation d’un acte constitutif d’un défaut de motif en
ce que la cour d’appel, en estimant que « la BNDE a découvert dans ses archives en octobre
2012 une lettre écrite et co-signée par le débiteur El Ad Af B et Aa
B qui s’analyse en une reconnaissance de dette et que c’est sur cette base que la procédure a été reprise et a abouti à un jugement d’adjudication daté du 10 août 2013 », a fait
une fausse interprétation des termes pourtant clairs et précis de l’écrit, procédant ainsi d’une
part à une dénaturation de celui-ci en le considérant comme émanant d’El Ad Af
B alors qu’il est censé être écrit par les héritiers de feu Ab B dit Ag, et
d’autre part à une omission de vérifier si l’utilisation d’un tel document sans l’installation des
héritiers concernés dans la procédure n’est pas une manœuvre frauduleuse telle que prévue
par l’article 379 du code pénal ;
Mais attendu que ce moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture à
cassation ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par EL Ad Af B contre l’arrêt n°128/17
du 13 février 2017 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 04/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-04;02 ?
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