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04/01/2018 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2018, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°01
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/038/RG/17
03/02/2017
Maître Issa Mamadou DIA
(Me Yaré FALL, Me Boubacar
CISSE)
CONTRE
Ministère public
Marie MBOUP
Mamadou SOUMARE et
Papa Mamadou SECK
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENE

GALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Maî...

Arrêt n°01
du 04 janvier 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/038/RG/17
03/02/2017
Maître Issa Mamadou DIA
(Me Yaré FALL, Me Boubacar
CISSE)
CONTRE
Ministère public
Marie MBOUP
Mamadou SOUMARE et
Papa Mamadou SECK
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
AUDIENCE
04 janvier 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Maître Issa Mamadou DIA, né le … … … à
Lérabé (département de Podor), de feu Ah et de
Ag Af B, huissier de justice établi à Castor,
domicilié à Liberté VI extension villa numéro 79 ;
faisant élection de domicile aux études de ses conseils Maître Ciré
Clédor LY et Baboucar CISSE, avocats à la cour à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ai X, née le … … … à … de
Chérif et de Ab C, vendeuse à la boulangerie
« Sandaga », domiciliée au quartier Golf Sud non loin de
la « pharmacie Golf », sans autres précisions ;
Papa Mamadou SECK, né le … … … à Pikine de
Aj Al et de Aa AG agent des impôts et
domaines, domicilié au quartier Golf de Cambérène ;
Ah Y, né le … … … à
…, des feus Ae et Ac Y,
domicilié à la Zone de captage villa numéro 01 sans
autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations
souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 janvier 2017
par Maître Baboucar CISSE et le 27 janvier 2018 par Maître Ciré
Clédor LY tous deux agissant au nom et pour le compte de Maît1e Issa Mamadou DIA, contre l’arrêt n°61/17 rendu le 24 janvier 2017 par la troisième chambre
correctionnelle de ladite cour dans l’affaire opposant le susnommé à Marie MBOUP,
Mamadou SOUMARE et Papa Mamadou SECK qui, statuant publiquement,
contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort a confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge de l’appelant ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller en son rapport ;
Ouï Madame Marème DIOP GUEYE, avocat général en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a confirmé, en
toutes ses dispositions, le jugement qui a condamné Paul Ak Ad A à une peine
d’emprisonnement de six mois avec sursis pour escroquerie, Issa Mamadou DIA à un mois
avec sursis pour complicité d’escroquerie et à payer solidairement à Ai X
5.500.000 frs CFA, à Papa Mamadou SECK 5.000.000 frs CFA, à Ah Y
45.000.000 frs CFA ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 46 du code pénal en ce qu’en
énonçant que « en sus d’avoir dressé un tel acte qui a pu amener les plaignants à se tromper de
bonne foi sur l’authenticité de la transaction qu’ils venaient de conclure, le prévenu les y a
incité en vantant au demeurant les avantages du site qu’il leur a présenté comme étant une
zone intéressante jouant ainsi un rôle actif dans la transaction ; Que cette intermédiation
déterminante dans l’acte de remise de fonds par les intimées consacre incontestablement le
rôle de certificateur de Maître Issa Mamadou DIA, lequel doit à bon droit être analysé comme
un acte positif de complicité par facilitation de l'action au sens des dispositions de l’article 46
alinéa 3 du code pénal », l’arrêt critiqué n’a pas caractérisé les éléments constitutifs de la
complicité notamment l’intention délictuelle alors que les dispositions de l’article précité
prévoient comme pour toutes les infractions pénales, un élément matériel et un élément
intentionnel pour la constitution du délit de complicité ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel a
relevé « qu’en réponse aux sollicitations des plaignants qui ont exigé plus de garanties avant
de procéder au paiement des montants convenus, le prévenu leur avait proposé de faire les
transactions devant Maître Issa Mamadou DIA qu’il leur avait présenté comme étant son
huissier ; qu’il ressort ainsi des débats mais aussi des déclarations concordantes de Ai X et de Papa Ah Z que l’office de Issa Mamadou DIA, en sa qualité
d’officier public qui a établi pour ce faire un protocole d’accord entre les parties, a été
déterminante dans la volonté des premiers nommés à procéder aux remises de fonds ; que la
présence de cet officier ministériel a donné confiance aux parties civiles», puis énoncé
« qu’en sus d’avoir dressé un tel acte qui a pu amener les plaignants à se tromper de bonne foi
sur l’authenticité de la transaction qu’ils venaient de conclure, le prévenu les y a incité en
vantant au demeurant les avantages du site qu’il leur a présenté comme étant une zone
intéressante jouant ainsi un rôle actif dans la transaction ; Que cette intermédiation
déterminante dans l’acte de remise de fonds par les intimées consacre incontestablement le
rôle de certificateur de Maître Issa Mamadou DIA, lequel doit à bon droit être analysé comme
un acte positif de complicité par facilitation de l'action au sens des dispositions de l’article 46
alinéa 3 du code pénal » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte
application de la loi ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs consécutive à un défaut de motifs au
sens de l’article 10 de la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire,
en ce que, pour retenir l’infraction de complicité contre un huissier de justice, l’arrêt critiqué
se borne seulement à soutenir «en sus d’avoir dressé un tel acte qui a pu amener les
plaignants à se tromper de bonne foi sur l’authenticité de la transaction qu’ils venaient de
conclure, le prévenu les y a incité en vantant au demeurant les avantages du site qu’il leur a
présenté comme étant une zone intéressante jouant ainsi un rôle actif dans la transaction ; Que
cette intermédiation déterminante dans l’acte de remise de fonds par les intimées consacre
incontestablement le rôle de certificateur de Maître Issa Mamadou DIA, lequel doit à bon
droit être analysé comme un acte positif de complicité par facilitation de l'action au sens des
dispositions de l’article 46 alinéa 3 du code pénal », pour rechercher si ce dernier a outrepassé
les actes que la loi lui autorise de faire comme celui de la constatation d’un accord des
parties ;
Mais attendu que, sous le couvert d’une insuffisance de motifs, le moyen ne
tend qu’à rediscuter la portée des éléments de preuve et de fait laissée à l’appréciation
souveraine des juges du fond ; Qu’il s’ensuit, dès lors, qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Issa Mamadou DIA contre l’arrêt n°61/17 du 24
janvier 2017 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 04/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-04;01 ?
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