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03/01/2018 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2018, 1


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°1 Du 3 janvier 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/509/RG/16
La Société Express Transit C/ La CBAO
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
3 janvier 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVIL

E ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
La Société...

ARRÊT N°1 Du 3 janvier 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/509/RG/16
La Société Express Transit C/ La CBAO
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE
3 janvier 2018
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
La Société Express Transit, sise à l’avenue Aa A … …, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ac Ae C … … ;
Demanderesse;
D’une part ET : La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l'Ouest dite CBAO, poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile … l'étude de maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ab Ad B … …, maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 décembre 2016 sous le numéro J/509/RG/16 par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Express Transit, contre l’arrêt n°9 rendu le 3 juillet 2015 par la formation spéciale de cour d’appel de Dakar statuant après cassation dans la cause l’opposant à la CBAO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 3 février 2017; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 janvier 2017 de maître Richard M.S DIATTA, Huissier de justice ;
Vu les mémoires en défense déposés les 23 et 27 mars 2017 par maîtres Mayacine TOUNKARA & associés et François SARR, & associés, avocats à la Cour pour le compte de la CBAO ; La Cour Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la CBAO- Groupe Attijariwafa Bank (la banque) a contesté la recevabilité du pourvoi, en soutenant que la société Express Transit (la société) « n’existe plus à l’adresse indiquée dans sa requête », au vu du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par un huissier de justice, et ne peut dès lors agir en justice ;
Mais attendu d’une part, que la banque a déposé un mémoire en réponse aux moyens soulevés par la société qu’elle déclare être dépourvue de personnalité et ne prouve pas avoir subi un préjudice ; que d’autre part, l’inexistence d’une personne morale ne peut être établie par un constat d’huissier; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que la banque a soulevé la déchéance du pourvoi, en faisant valoir que d’une part, la société lui a signifié une simple copie de la décision attaquée dont l’authenticité n’est pas prouvée et que d’autre part, dans l’acte de signification du pourvoi qu’elle a reçu, la société a visé l’article 39 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 qui n’était plus applicable ;
Mais attendu que la société a notifié, avec sa requête, une copie de la décision attaquée dont la conformité avec l’original n’est pas contestée ; qu’en outre, le texte de loi visé par erreur dans l’acte de signification a pour objet d’informer le défenseur du délai dont il dispose pour produire un mémoire en réponse et a le même contenu l’article 38 de la loi 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, actuellement en vigueur ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné la banque, le 21 janvier 2004, à parfaire la vente, à la société, des immeubles immatriculés 81/DP et 3409/DG, sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard ; que le pourvoi formé par la société contre cet arrêt aboutit à l’annulation de la décision et au renvoi de l’affaire, devant la même cour d’appel, laquelle a rendu la décision présentement attaquée ; que sur un pourvoi formé par la banque, contre le même arrêt, les chambres réunies de la Cour suprême furent saisies, qui rejetèrent le pourvoi le 18 juin 2012, en retenant que l’engagement de la banque de céder les immeubles à la société, et la levée de l’option par cette dernière, constituait une promesse synallagmatique de vente qui obligeait les parties à parfaire le contrat ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 55-4 et 71-15 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, alors applicable ;
Attendu que selon le premier de ces textes, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la décision, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaires ; que selon le second, l’affaire est à nouveau jugée, en fait et en droit, par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu que pour étendre la cassation au chef de dispositif de l’arrêt relatif à la perfection de la vente, la cour d’appel de renvoi a retenu que la fermeté et la généralité dans lesquelles a été prononcée la cassation de l’arrêt n° 21 du 15 janvier 2004 l’investissait de la connaissance de l’entier litige, dans ses éléments de fait et de droit ;
Qu’en procédant ainsi, alors que l’arrêt des chambres réunies du 18 juin 2012 avait rejeté le moyen contestant ce chef de dispositif, lui conférant de ce fait l’autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 9 rendu le 30 juillet 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Condamne la CBAO aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers
Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 03/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-01-03;1 ?
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