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07/12/2017 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2017, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°57 DU 07 DÉCEMBRE 2017



Aa B A

c/

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR ET éTAT

DU SÉNÉGAL REPRÉSENTÉ PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’éTAT





IMMUNITé PARLEMENTAIRE – CHAMP D’APPLICATION – EXCLUSION – POURSUITE ET DéTENTION ANTéRIEURES à L’éLECTION à L’ASSEMBLéE NATIONALE – EXCEPTION – DEMANDE DE SUSPENSION éMANANT DE LADITE INSTITUTION



L’immunité dont bénéficie un député au sens des dispositions des articles 61 de la constitution et 51 du règlement intéri

eur de l’Assemblée nationale n’a pas vocation à couvrir des faits commis et poursuivis avant qu’il y ait été élu.

Dès lors, n’encourt pas la cassation, l’ar...

ARRÊT N°57 DU 07 DÉCEMBRE 2017

Aa B A

c/

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR ET éTAT

DU SÉNÉGAL REPRÉSENTÉ PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’éTAT

IMMUNITé PARLEMENTAIRE – CHAMP D’APPLICATION – EXCLUSION – POURSUITE ET DéTENTION ANTéRIEURES à L’éLECTION à L’ASSEMBLéE NATIONALE – EXCEPTION – DEMANDE DE SUSPENSION éMANANT DE LADITE INSTITUTION

L’immunité dont bénéficie un député au sens des dispositions des articles 61 de la constitution et 51 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’a pas vocation à couvrir des faits commis et poursuivis avant qu’il y ait été élu.

Dès lors, n’encourt pas la cassation, l’arrêt de la chambre d’accusation qui confirme l’ordonnance du juge d’instruction qui rejette la demande de mise en liberté provisoire d’un député détenu après avoir constaté notamment que « l’inculpé a été poursuivi, inculpé et placé sous mandat de dépôt avant son élection à l’Assemblée nationale » et qu’il n’émane de ladite institution aucune demande de mise en liberté du requérant ou de suspension de la poursuite le visant postérieurement à l’acquisi-tion de la qualité de député.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du 30 août 2017 rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar ;

Attendu que l’agent judiciaire de l’état qui a déposé un mémoire en défense a soulevé la déchéance au motif que le requérant qui a formé pourvoi le 2 octobre 2017, n’a produit sa requête que le 3 novembre 2017, soit hors le délai de quinze jours prévu par l’article 71 de la loi organique susvisée alors qu’il ne justifie pas avoir obtenu une prorogation de ce délai par le président de la chambre criminelle de céans ;

Attendu que par lettre en date du 9 octobre 2017, le conseil de l’inculpé a sollicité du greffe de la cour d’Appel de Dakar la délivrance d’une expédition de l’arrêt attaqué ; qu’à cette sollicitation il a été répondu que l’arrêt n’était pas encore disponible, lequel ne sera en définitive délivré que le 26 octobre 2017 ; que le 3 novembre 2017, la requête a été déposée au greffe de la Cour suprême ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 61 alinéas 2 à 6 de la constitution en ce que, pour rejeter la demande de libération d’office, la chambre d’accusation a estimé « que la loi fondamentale ainsi que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale tendent à protéger le député par rapport à ses opinions ou votes qu’il aura émis dans l’exercice de ses fonctions » et « que les poursuites ayant été déclenchées bien avant son élection les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce » à des faits « n’ayant absolument rien à voir avec les opinions ou votes émis par le député » alors que les seules limitations de l’immunité du député fixées par la constitution étant le flagrant délit et la condamnation pénale définitive ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 51 alinéas 1 à 4 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale tel que résultant de la loi n° 2002-20 du 15 mai 2002 en ce que, pour rejeter la demande de libération d’office, la chambre d’accusation a estimé « que la loi fondamentale ainsi que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale tendent à protéger le député par rapport à ses opinions ou votes qu’il aura émis dans l’exercice de ses fonctions » et « que les poursuites ayant été déclenchées bien avant son élection les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce » à des faits « n’ayant absolument rien à voir avec les opinions ou votes émis par le député » alors que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit expressément que le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil constitutionnel, ce qui, par conséquent, le protège « même pour des faits commis avant son élection » et que les seules limitations de l’immunité du député qu’il fixe étant le flagrant délit et la condamnation pénale définitive ;

Les moyens étant réunis ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le requérant « a été poursuivi, inculpé et placé sous mandat de dépôt avant son élection à l’Assemblée nationale et pour des faits d’association de malfaiteurs, complicité de faux et usage de faux en écritures privées de commerce, faux et usage de faux en écritures privées de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs, détournement et escroquerie aux deniers publics portant sur le montant de 1 830 000 000 FCFA et blanchiment de capitaux », et constaté que les poursuites ont « été déclenchées bien avant son élection » la chambre d’accusation, en l’état et, en l’absence d’une demande de suspension de la détention du député Aa B A émanant de l’Assemblée nationale, en confirmant, en l’état, l’ordonnance entreprise, n’a pas violé les textes visés aux moyens ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Aa B A contre l’arrêt n° 315 du 28 septembre 2015 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, MBACKÉ FALL, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRES FRANÇOIS SARR ET ASSOCIÉS, BORSO POUYE, CHEIKH KHOUREYCHI BA, CIRÉ CLÉDOR LY, DEMBA CIRÉ BATHILY, MOHAMED SEYDOU DIAGNE, ISSA DIOP, BABA DIOP, EL MAMADOU NDIAYE, MAGNA BRICE SYLVA, NDèYE FATOU SARR, MOUSTAPHA NDOYE ET AMADOU ALY KANE, MAÎTRES YÉRIM THIAM, PAPA MOUSSA FÉLIX SOW, BABOUCAR CISSé ET SAMBA BITèYE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUèYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 07/12/2017

Analyses

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR ET éTAT DU SÉNÉGAL REPRÉSENTÉ PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’éTAT


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-12-07;57 ?
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