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16/11/2017 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2017, 56


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°56
du 16 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/389/RG/17
du 26/09/2017
Procureur général près la
cour d’appel de C
AH
Ae Ai Al X
(Mes Cheikh Koureyssi BA,
Cheikh FAYE, Baboucar
CISSE et Ndoumbé WANE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
16 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller Doyen faisant
fonction de Président,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY,
Matar NDIAYE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENE

GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX S...

Arrêt n°56
du 16 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/389/RG/17
du 26/09/2017
Procureur général près la
cour d’appel de C
AH
Ae Ai Al X
(Mes Cheikh Koureyssi BA,
Cheikh FAYE, Baboucar
CISSE et Ndoumbé WANE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
16 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller Doyen faisant
fonction de Président,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY,
Matar NDIAYE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
C ;
DEMANDEUR.
D’une part,
ET
Marc Ai Al X, né le … …
… à C, de Jean et de Ac
AI, mécanicien, domicilié au Point
FE, sans autres précisions et ayant pour
conseils Maîtres Am Aj B,
domicilié aux rues 15 et 17 Médina angle
boulevard Af Aa Ad, immeuble
Ag Z, 2° étage, Am Ah,
domicilié au 40, avenue Ab AG,
résidence Linguère, 3e étage, Baboucar
CISSE et Ndoumbé WANE, avocats à cour
à C ;
DEFENDEUR.
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de C le 26 septembre
2017 par le Procureur général près la cour d’appel de C
contre l’arrêt n°314 rendu le 26 septembre 2017 par la chambre
d’accusation de ladite cour qui, dans la cause l’opposant à
Ak Y, a confirmé l’ordonnance attaquée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Consiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 71 alinéas 1 et 3 de la loi organique susvisée, « En
matière de détention provisoire. Le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance,
déposer au greffe de la Cour suprême la requête contenant ses moyens de cassation dans le
délai de quinze jours à compter de la déclaration de pourvoi sauf décision du président de
chambre prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. A l’expiration
de ce délai, il ne peut plus être déposé de mémoire » ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le Procureur
général qui a formé pourvoi le 26 septembre 2017 n’a produit ladite requête que le 24 octobre
2017, soit hors du délai prescrit par ledit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la Cour d’Appel de C déchu de son
pourvoi formé contre l’arrêt n° 314 du 26 septembre 2017 de la chambre d’accusation de
ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de C en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Amadou BAL, Conseiller Doyen faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Matar NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller Doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Matar NDIAYE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 16/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-11-16;56 ?
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