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16/11/2017 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2017, 55


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°55
du 16 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/378/RG/17
du 18/09/2017
Procureur général près la
cour d’appel de Thiès
CONTRE
Idrissa SAKHO
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
16 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller Doyen faisant
fonction de Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY,
Matar NDIAYE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Thiès ;
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Arrêt n°55
du 16 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/378/RG/17
du 18/09/2017
Procureur général près la
cour d’appel de Thiès
CONTRE
Idrissa SAKHO
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
16 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller Doyen faisant
fonction de Président,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY,
Matar NDIAYE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Thiès ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Idrissa SAKHO, né le … … … à
…, de Abdoulaye et de Aa C,
commerçant, domicilié à Ouakam, cité
Assemblée, sans autres précisions et ayant
pour conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à
cour au 40, avenue Ab B à la Médina,
Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Thiès le 18 septembre
2017 par le Procureur général près la cour d’appel de Thiès
contre l’arrêt n°37 rendu le 13 septembre 2017 par ladite cour
qui, dans la cause l’opposant à Idrissa SAKHO, a infirmé
l’ordonnance attaquée, statuant à nouveau, ordonné la mise en
liberté provisoire du sus nommé, s’il n’est pas détenu pour
autres causes assorti du contrôle judiciaire ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Président de la
chambre, en sonrapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 62 alinéa 2 de la loi organique n°2017-09 susvisée,
que : « La requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le
demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou, dans le
cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence
du greffier en chef de la Cour suprême » ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Thiès déchu de son
pourvoi formé contre l’arrêt n° 37 du 13 septembre 2017 de la chambre d’accusation de ladite
cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Amadou BAL, Conseiller Doyen faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Matar NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller Doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Matar DIOP
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 16/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-11-16;55 ?
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