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02/11/2017 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 novembre 2017, 53


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°53
du 02 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/094/RG/17
Ac Ae B
(Me Diène NDIAYE)
CONTRE
Ministère public
Et
Martine SIBILLE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloyse NDIAYE
AUDIENCE
02 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL
Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Matar NDIAYE, Sangoné FALL Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
JEUDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ac Ae B, né le … … … à
… fils de Ad Ah et Aa A, hôtelier
domicilié à Palm...

Arrêt n°53
du 02 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/094/RG/17
Ac Ae B
(Me Diène NDIAYE)
CONTRE
Ministère public
Et
Martine SIBILLE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloyse NDIAYE
AUDIENCE
02 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL
Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Matar NDIAYE, Sangoné FALL Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ac Ae B, né le … … … à
… fils de Ad Ah et Aa A, hôtelier
domicilié à Palmarin département de Ab faisant
élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître
Diène NDIAYE, avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
Ministère public ;
Et
Martine SIBILLE, née le …… … … à Metz en
France fils de Gaston et Ag C gérante
immobilier ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Af le 13 mars 2017
par Maître Diène NDIAYE agissant au nom et pour le compte de
Ae Ac B, contre l’arrêt n°39/17 rendu le 09 mars
2017 par la chambre des appels correctionnels de ladite cour dans
l’affaire opposant le Ministère public et Martine SIBILLE à Ae
Ac B qui, statuant publiquement, contradictoirement,
a, en la forme, reçu les appels du prévenu et du ministère public,
déclaré irrecevable la demande de partie civile aux fins de
réévaluation, au fond, confirmé le jugement entrepris en application
des dispositions des articles 502 et 503 du Code de Procédure
Pénale, condamné le prévenu aux dépens et fixé la contrainte par
corps au maximum ;
-
-
- LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du parquet du 05 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Martine Jeanne SIBILLE a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que Ac Ae B s’est gardé de lui communiquer l’arrêt attaqué, ce qui lui ôte la possibilité de vérifier la date de délivrance ;
Mais attendu que la partie civile ayant déposé un mémoire en défense, l’irrégularité alléguée, même avérée, est couverte ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal correctionnel de Ab a déclaré Ae Ac B coupable du délit d’escroquerie et l’a condamné à une peine d’un (1) an d’emprisonnement, dont trois (3) mois ferme ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale (annexé)
Vu ledit texte :
Attendu que pour confirmer le juge d’instance qui a requalifié les faits d’abus de confiance reprochés à Ac Ae B en délit d’escroquerie, la cour d’appel a relevé que « le prévenu est poursuivi du chef d’abus de confiance, délit prévu et puni par l’article 383 du code pénal » puis énoncé « qu’au regard des déclarations des parties et de l’analyse des éléments de l’espèce, il est établi que B est redevable à l’égard de Martine SIBILLE de la somme de 7.800.000 frs CFA pour n’avoir pas respecté son engagement en tant que mandataire, agissant dans le cadre d’un travail non salarié » et retenu « que le délit d’abus de confiance pour la valeur sus-indiquée est caractérisé à l’encontre du prévenu ; qu’ainsi c’est à bon droit que le premiers juge a retenu la culpabilité du dit prévenu » ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel, n’a pas légalement justifié sa décision ;
Qu'’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTITS
/ Et, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ;
y Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°39 du 9 mars 2017 de la Cour d’Appel de Af ;
Et, pour être statué à nouveau :
y Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Ÿ Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ÿ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique spéciale de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Matar NDIAYE et Sangoné FALL, Conseillers, En présence de Monsieur Jean Aloyse NDIAYE, Avocat général
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffier.
Le Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Ibrahima SY Mouhamadou Mansour MBAYE
Matar NDIAYE Amadou Lamine BATHILY_
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 02/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-11-02;53 ?
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