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02/11/2017 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 novembre 2017, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°52
du 02 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/518/RG/16
1°) Ah C
2°) La SNC Hachette
FILIPACCHI et Associés
(Me Yaré FALL)
CONTRE
Ministère public
Et
1°) Aj X B
2°) Henriette SECK
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloyse NDIAYE
AUDIENCE
02 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL
Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Matar NDIAYE, Sangoné FALL Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS> COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ah C, dire...

Arrêt n°52
du 02 novembre 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/518/RG/16
1°) Ah C
2°) La SNC Hachette
FILIPACCHI et Associés
(Me Yaré FALL)
CONTRE
Ministère public
Et
1°) Aj X B
2°) Henriette SECK
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloyse NDIAYE
AUDIENCE
02 novembre 2017
PRESENTS
Amadou BAL
Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Matar NDIAYE, Sangoné FALL Conseillers,
Etienne Waly DIOUF,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ah C, directeur de publication du Magazine « ELLE », 149 rue Anatole France 93534 Levallois Perret Cedex ;
La SNC Hacette FILIPACCHI Associés, branche du
Groupe Ai Ab Ad et éditrice du Magazine « ELLE », prise en la personne de son représentant légal, demeurant … … … … … …
Cedex France ;
Tous deux faisant élection de domicile en l’étude de leur conseil
Maître Yaré FALL, avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part, ET
Ministère public ;
Et
Henriette SECK, agents commerciaux à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître
Christian FAYE et Associés, avocats à la cour à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29 décembre 2016 par Maître Yaré FALL agissant au nom et pour le compte de Ah C et la SNC Hachette FILIPACCHI Associés, contre
l’arrêt n°780/16 rendu le 27 décembre 2016 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour dans l’affaire opposant les susnommés à Madické Ndongo DIAKHATE et Henriette SECK qui, statuant publiquement, contradictoirement, a reçu l’appel de la partie civile, infirmé le jugement en toutes ses dispostions, dit et jugé que le tribunal correctionnel de Dakar est compétent pour statuer sur l’action intentée par Aj X B et son Aa Henriette SECK à l’encontre du prévednu et la SNC Hachette FILIPACCHI, évoquant la cause a invité les parties à
présenter leur défense au fond et renvoyé au 07 février 2017 pour plaidoirie ;
-
-
- LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du parquet du 05 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit et jugé que le tribunal correctionnel de Dakar est compétent pour statuer sur l’action intentée par Aj X B et son épouse Henriette SECK à l’encontre de Ah C, Ac Ak, Quentin Van Der VENNET et la SNC Hachette FILIPACCHI, puis évoquant la cause, invité les parties à présenter leur défense au fond, renvoyé l’affaire au 7 février 2017 ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi
Attendu que les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 35 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême aux motifs que la requête en cassation n’a pas été signifiée au Procureur général près la Cour d’appel, partie au procès ; Mais attendu que les défendeurs n’ont pas justifié que le défaut de signification de la requête en cassation au Procureur général près la cour d’appel qui n’a pas formé pourvoi, leur fait grief ;
Qu’il s’y ajoute qu’ils ne peuvent invoquer une irrégularité qui aurait été commise à l’égard d’une autre partie ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré d’une violation de la loi par refus d’application en ce que la cour d’appel, après avoir infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, a évoqué et renvoyé la cause pour être plaidée au fond en omettant ainsi de se prononcer sur l’exception de nullité de l’exploit soulevée devant les premiers juges pour violation des articles 550, 552 et 554 du code de procédure pénale, la partie civile n’étant pas passée par le parquet du tribunal saisi et l’huissier instrumentaire n’étant pas sous la juridiction dudit tribunal ;
Mais attendu que les juges d’appel, ne statuant que sur la compétence du tribunal correctionnel, n’avaient pas à appliquer, à ce stade de la procédure, les textes dont la violation est alléguée et n’ont pu les violer ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 399 du code de procédure pénale puis par voie de conséquence, en ayant évoqué, de l’article 508 du même code en ce que, la cour d’appel a qualifié la décision querellée de défaut réputé 2 contradictoire alors qu’aucun élément du dossier n’a établi qu’à part les requérants les autres prévenus cités à parquet aient eu connaissance de la citation ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait, la cour d’appel ne s’étant pas prononcée par défaut réputé contradictoire ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de motifs en ce que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le Magazine en cause est édité et publié en France tout en omettant d’ajouter, conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure pénale, que les prévenus sont tous domiciliés dans ce pays, a , pour asseoir sa compétence, par une affirmation non étayée par aucun élément matériel ni légal soutenu que «la diffusion du Magasine n’est toutefois pas circonscrite dans les limites territoriales de la France », ne se fondant ainsi simplement que sur une déclaration non contredite de la partie civile ;
Mais attendu que sous le couvert d’un défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel qui, pour retenir la compétence du tribunal correctionnel de Dakar, a, entres autres motifs énoncé que « la diffusion du Magazine n’est toutefois pas circonscrite dans les limites territoriales de la France » ;
D’où il suit qu’il n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Ah C et la SNC Hachette Filipacchi Associés contre l’arrêt n°780/16 du 27 décembre 2016 de la cour d’appel de Dakar ;
y Les condamne aux dépens ;
Ÿ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique spéciale de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Matar NDIAYE et Sangoné FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloyse NDIAYE, Avocat général
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffier.
Le Président:
Amadou BAL Les Conseillers:
Am Y Al Ae Z
Ag A Af An BATHILY_
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 02/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-11-02;52 ?
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