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27/09/2017 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 septembre 2017, 79


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 79
du 27/9/17
Social
Affaire
n° J/058/RG/17
16/02/17
- La Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’Assistance, dite CSSA
(Me Amadou SONKO)
CONTRE
(Aa Ac A,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
27 septembre 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PE

UPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DE L’AN
D...

Arrêt n° 79
du 27/9/17
Social
Affaire
n° J/058/RG/17
16/02/17
- La Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’Assistance, dite CSSA
(Me Amadou SONKO)
CONTRE
(Aa Ac A,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
27 septembre 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DE L’AN
DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- La Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’Assistance, dite CSSA, poursuites et diligences de son Directeur général ayant son siège social au à Dakar,, villa n°189, Parcelles Assainies, Unité 3, ayant comme conseil Maître Amadou SONKO, avocat à la Cour, quartier Carrière à Ab;
; DEMANDERESSE, D’une part,
ET :
-Sadio_ MANSALY, représenté par Aa Ac A, mandataire syndical CNTS à la Bourse du Travail de Ab;
B, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d’Assistance, dite CSSA;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 16 février 2017 sous le numéro J/058/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°72 du 23 novembre 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation du principe de la charge de la preuve et de la dénaturation des faits; la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 21 février 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ;
ouï monsieur monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmath DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet des moyens soulevés et à la cassation de l’arrêt attaqué sur la base d’un moyen soulevé d’office tiré d’un défaut de base légale substitué au premier moyen soulevé, étant Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW Amadou MBAYE GUISSE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 27/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-09-27;79 ?
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