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21/09/2017 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2017, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°50 du 21 septembre 2017 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/219 bis/RG/17 du 08/06/2016 ¤¤¤¤¤ Aj Ac X (Mes Ag B et associés, Borso Pouye, Cheikh Khoureychi BA, Ciré Clédor LY, Ndeye Fatou TOURE, Serigne Khassimou TOURE, Demba Ciré BATHILY, Mohamed Seydou DIAGNE, Issa DIOP, Baba DIOP, El Ad Z, Ah Ab AH et Ae Y)   CONTRE Procureur général près la cour d’appel de Af et Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (Mes Aa AG, Papa Moussa Félix SOW, Baboucar CISSE et Samba BITEYE) RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF PARQUET A Ousmane DIAGN

E AUDIENCE 21 septembre 2017 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Waly FAYE,
Adama...

Arrêt n°50 du 21 septembre 2017 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/219 bis/RG/17 du 08/06/2016 ¤¤¤¤¤ Aj Ac X (Mes Ag B et associés, Borso Pouye, Cheikh Khoureychi BA, Ciré Clédor LY, Ndeye Fatou TOURE, Serigne Khassimou TOURE, Demba Ciré BATHILY, Mohamed Seydou DIAGNE, Issa DIOP, Baba DIOP, El Ad Z, Ah Ab AH et Ae Y)   CONTRE Procureur général près la cour d’appel de Af et Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (Mes Aa AG, Papa Moussa Félix SOW, Baboucar CISSE et Samba BITEYE) RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF PARQUET A Ousmane DIAGNE AUDIENCE 21 septembre 2017 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Aïssé GASSAMA TALL,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Aj Ac X, sans autres précisions et ayant pour conseils Maîtres Ag B et associés, Borso Pouye, Cheikh Khoureychi BA, Ciré Clédor LY, Ndeye Fatou TOURE, Serigne Khassimou TOURE, Demba Ciré BATHILY, Mohamed Seydou DIAGNE, Issa DIOP, Baba DIOP, El Ad Z, Ah Ab AH et Ae Y, mais faisant tous élection de domicile en l’étude de Ciré Clédor LY, au 40, avenue Ai C à la Médina, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Procureur général près la cour d’appel de Dakar ;
Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat et ayant pour conseils Maîtres Aa AG, Papa Moussa Félix SOW, Baboucar CISSE et Samba BITEYE, avocats à la cour à Af ; AI,
D’autre part,
……….
.+

Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 mai 2017, par Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la cour muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aj Ac X contre l’arrêt n° 168 rendu le 16 mai 2017 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans la cause opposant son mandant au Ministère public et à l’Etat du Sénégal, a dit n’y avoir lieu à saisir le Conseil Constitutionnel, rejeté la requête aux fins d’annulation introduite par le sus nommé et réservé les dépens ;
LA COUR Vu la loi organique n°2017r-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Vu les mémoires produits ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Aj Ac X, par requête en date du 23 mars 2017, a saisi la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar aux fins d’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire, du réquisitoire introductif et du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution de la procédure initiée contre lui, en soulevant une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 5 de la loi de 2011-14 du 08 juillet 2011 portant statut des Inspecteurs généraux d’Etat ; Que la chambre d’accusation a refusé de transmettre ladite exception au Conseil constitutionnel, rejetant les demandes d’annulation des pièces de procédure sus-visées ;
Attendu que Aj Ac X s’est pourvu en cassation contre cet arrêt en invoquant un moyen unique tiré de la violation de l’article 22 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant de l’Etat, a, dans son mémoire en réponse déposé le 08 juin 2017 au greffe de la Cour suprême, soulevé la déchéance du pourvoi de Aj Ac X pour défaut de consignation, l’irrecevabilité dudit pourvoi, à titre principal, en application des dispositions de l’article 70 de la loi organique susvisée, et subsidiairement, le rejet de celui-ci ; SUR LA DECHEANCE Attendu que d’une part, selon les dispositions de l’article 34-2 de la loi organique sus-visée « le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement calculés aux droits fixes.
La justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi.
A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi» ;
Que d’autre part, l’article 65 de la même loi organique dispose que « les condamnés en matière criminelle sont dispensés de la consignation prévue à l’article 34-2 de la présente loi.
Les condamnés en matière correctionnelle et de simple police sont également dispensés de la consignation, s’ils sont détenus.
Il en est de même pour les pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention provisoire.
Hors le cas de dispense prévue par d’autres textes, les demandeurs doivent, à peine de déchéance, produire le récépissé justifiant le versement de la consignation dans le délai de deux mois à compter de la date de la déclaration prévue à l’article 60 de la présente loi » ; Attendu que Aj Ac X, inculpé d’association de malfaiteurs, complicité de faux en écritures de commerce et de détournement de deniers publics en matière correctionnelle, ne se trouve dans aucun de ces cas de dispense légale, l’arrêt attaqué n’ayant pas condamné ni prononcé une décision portant sur la détention, mais s’étant limité à refuser de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par lui au Conseil constitutionnel, en rejetant ses demandes d’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire, du réquisitoire introductif et du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution ;
Attendu que, par ailleurs, il ne résulte ni de l’inventaire des pièces de la procédure établi par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, ni des autres pièces du dossier que Aj Ac X a satisfait aux prescriptions des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Aj Ac X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 168 rendu le 16 mai 2017 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président ;
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé GASSAMA TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Waly FAYE Adama NDIAYE
Aïssé GASSAMA TALL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière : Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 21/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-09-21;50 ?
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