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20/09/2017 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2017, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°99 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/502/RG/16
La SOCOPRIM SA C/ Les héritiers de feu Bc X Et autres
RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU V

INGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Société SOCOPRIM SA, en ses bureaux sis aux H.L.M Patte...

ARRÊT N°99 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/502/RG/16
La SOCOPRIM SA C/ Les héritiers de feu Bc X Et autres
RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Société SOCOPRIM SA, en ses bureaux sis aux H.L.M Patte d'Oie Builders immeuble n°13, mais élisant domicile … l’étude de maître Fara GOMIS, avocat à la Cour, 90 avenue Ab X … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET: Les héritiers de feu Bc X : Av Codou NIANG sa veuve, Aa Ao X, Aq A X, Aw A X, At X, Am X, Bi Ai X, Ba X, Bm X, Bd X, Collette Senghor DIAGNE, Seynabou Thiombane, es qualité de Bh X, As Ap Z, Az dit Ak Ae Z, Bd Z, Bk Z, Bb Z tous héritiers de veuve Bd A dite Bf A, veuve Al Al Av, Av Ay X, Au X, Bi Ai X, Aw Av X, An X né le … … … et El Mame Mamadou Diène DIAGNE es qualité d'héritiers de An X, tous demeurant à Yoff, mais élisant domicile … l'Etude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44 Avenue Bj C … …; 2. L'héritière de feu Ah B : Ax Aj B, demeurant à Yoff ;
3. Les héritiers de feu Af X : les héritiers de Bg Aj en représentation de ce dernier dans la succession de Af Y et sa veuve Ax AG, ses enfants Bj Aj, Be Aj, Baye Ak Aj, As Ar Aj, Av Bl Aj, B Aj, Mame Ad Aj et Bi Ac Aj, tous demeurant à Yoff, mais élisant domicile … 1’étude de maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour, 35 bis avenue Bj C … …;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 décembre 2016 sous le numéro J/502/RG/16 par maître Fara GOMIS, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SOCOPRIM S.A contre l’arrêt n°1 du 9 juin 2016 de la cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Bc X et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 7 février 2017 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 7 février 2017 de maître Richard DIATTA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense des héritiers de feu Bc X et autres déposé au greffe de la Cour suprême le 7 avril 2017 ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 9 juin 2016 n° 1), que l’État du Sénégal avait exproprié, pour cause d’utilité publique, l’immeuble objet du titre foncier n° 6400/DG appartenant à Bc X, Ah B et Af Y ; que n’ayant pas réalisé le projet, le juge des expropriations a rétrocédé l’immeuble à ses propriétaires, le 12 juin 1989, et fixé le prix de la rétrocession à 8000 francs le mètre carré ; que prétendant avoir payé ce prix, en lieux et place des héritiers, et signé avec M. El Hadj Daouda Mbengue, ès qualités de mandataire de ces derniers, un avant contrat aux termes duquel, les héritiers ont consenti à lui céder l’immeuble, M. Seydina Issa Diop, président directeur général de la Société de Construction et de Promotion immobilière (SOCOPRIM), a fait assigner les héritiers en perfection de la vente, sous astreinte ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 73 du Code de Procédure civile :
Attendu que la SOCOPRIM fait grief à l’arrêt de ne pas mentionner, contrairement à toutes les décisions rendues précédemment dans cette cause, les noms de toutes les parties alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions de l’article 73 du Code de Procédure civile que les jugements mentionnent, outre le nom des magistrats qui les ont rendus, et des assesseurs s’il échet, celui des membres du ministère public qui ont requis et celui du greffier, les noms, professions, domiciles des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ;
Mais attendu que le moyen pris de ce que l’arrêt ne contient pas toutes les indications relatives à l’identification d’une partie ne peut être accueilli, s’il n’est allégué d’aucun préjudice, et si les mentions de la décision ne laissent aucune incertitude sur l’identité de la personne concernée, d’autant plus que dans son pourvoi la SOCOPRIM cite le nom de toutes les parties au pourvoi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de réponse à conclusions :
Attendu que la SOCOPRIM fait encore grief à l’arrêt de ne pas répondre au moyen invoquant la qualité de gérant d’affaires de Daouda Mbengue, lequel a agi pour procéder à la rétrocession du titre foncier, au profit des héritiers, avant d’y inscrire leurs noms respectifs, en lieu et place de l’État du Sénégal, et a signé l’avant contrat du 18 janvier 1990 avec la SOCOPRIM ;
Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que, par rapport à la gestion d’affaires dont se prévaut la SOCOPRIM, l’article 157 du Code des Obligations civiles et commerciales aux termes duquel celui qui, spontanément, administre utilement l’affaire d’autrui, sans l’opposition du maître de l’affaire, est tenu de poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou ses héritiers puisse y pourvoir, ne vise que les actes d’administration et non ceux de disposition comme c’est le cas en l’espèce ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tiré du défaut de base légale :
Attendu que la SOCOPRIM également fait grief à l’arrêt d’une part, de considérer que M. El Hadj Daouda Mbengue est le représentant des héritiers de feu Bc X et autres, pour exiger de lui un mandat, même apparent, nécessaire pour valider l’avant contrat et d’autre part, de dire que M. El Hadj Daouda Mbengue a outrepassé ses prérogatives, en accomplissant, par cet avant contrat, un acte de disposition alors, selon le moyen, qu’en signant l’avant contrat, M. El Hadj Daouda Mbengue ne posait pas un acte de disposition ayant pour effet de vendre le titre foncier, mais voulait permettre aux héritiers de pouvoir disposer plus tard du titre foncier dans les conditions requises ; que dès lors, en invoquant les dispositions des articles 452 et 453 du Code de la Famille, pour en déduire que M. El Hadj Daouda Mbengue ne pouvait signer l’avant contrat, sans avoir l’autorisation de la majorité des héritiers, l’arrêt a manifestement procédé à une mauvaise application de la loi qui équivaut à un défaut de base légale ;
Mais attendu que la cour d’appel a, d’une part, relevé qu’à supposer même que la gestion d’affaire puisse s’étendre aux actes de disposition, il n’est pas contesté ni contestable que l’immeuble dont la vente est à parfaire est un bien indivis car appartenant en copropriété aux héritiers ;
Qu’elle a, d’autre part, retenu que selon les articles 453 alinéa 1, 2 et 3 du Code de la Famille, le gérant ne peut, sans y avoir été autorisé par la majorité des indivisaires, dans les conditions prévues à l’article 452 alinéa 2, donner à bail les immeubles ou les fonds de commerce lorsqu’ils n’étaient pas affectés à la location, lors de la naissance de l’indivision ; qu’il ne peut, sans la même autorisation, contracter des emprunts ni constituer sur les biens indivis des hypothèques ou autres sûretés ni vendre un bien déterminé ;
Qu’elle a enfin constaté que cet article exige ainsi, pour les actes de dispositions, l’autorisation de la majorité des indivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la contrariété de motifs :
Attendu que la SOCOPRIM fait encore grief à l’arrêt de dire qu’elle n’a pas respecté ses engagements, après avoir admis dans un premier temps qu’elle s’est libérée de la totalité des sommes mises à sa charge et dans un second temps l’exception d’inexécution au motif qu’elle n’a pas respecté son engagement relatif au paiement intégral du second versement ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, sans contradiction, que non seulement la SOCOPRIM n’avait pas totalement exécuté les obligations contenues dans l’avant contrat, notamment celle du paiement intégral du second versement, mais en outre, les héritiers n’avaient pas ratifié les actes pris par le représentant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, tiré de la dénaturation :
Attendu que la SOCOPRIM fait enfin grief à l’arrêt de considérer, implicitement, que l’avant contrat du 18 janvier 1990 est un contrat emportant transaction du titre foncier n° 6400/DG alors, selon le moyen, que cet acte constitue, comme son nom l’indique, des pourparlers consignés dans un écrit avec l’obligation de bonne foi qui doit présider, non seulement à l’exécution, mais aussi, à la formation du contrat définitif ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, sans dénaturation, que M. Ag avait signé un avant contrat sans y avoir été habilité ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SOCOPRIM SA aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 20/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-09-20;99 ?
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