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20/09/2017 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2017, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°98 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/468/RG/16
BICIS SA C/ Amadou SECK
RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERC

IALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Banque Inte...

ARRÊT N°98 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/468/RG/16
BICIS SA C/ Amadou SECK
RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son siège social est à Dakar, 02, avenue Aa Ab A, agissant poursuites et diligences de son directeur général élisant domicile … l’étude de maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ab A … …;
Demanderesse ;
D’une part ET:
Amadou SECK, demeurant à Dakar, à la cité SODIDA, Nord foire villa n° 29 ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 novembre 2016 sous le numéro J/468/RG/16 par maître François SARR et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BICIS, contre l’arrêt n°216 rendu le 2 juin 2016 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Amadou SECK;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 30 novembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 décembre 2016 de maître Malick SEYE, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 22 juin 2016, n° 216), statuant en référé, qu’Amadou Seck avait remis la copie de son titre foncier à la Banque internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS), pour lui permettre d’inscrire l’hypothèque devant garantir le prêt qu’elle lui a accordé ; qu’ayant intégralement remboursé le prêt, M. Seck n’a pas pu récupérer le titre foncier, malgré ses nombreuses réclamations ; qu’il a alors fait assigner la banque pour entendre ordonner la restitution du titre foncier, sous astreinte ;
Sur les moyens réunis, tirés de la violation des articles 33, 214 et 196 du Code des Obligations civiles et commerciales et de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière:
Attendu que la BICIS fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/que M. Seck avait avoué qu’il avait connaissance de ce que la copie du titre foncier était perdue ; que selon l’article 33 du COCC, recevable en toute matière, l’aveu judiciaire de la partie, ou de son fondé de pouvoir, fait pleine foi contre celui dont il émane ;
2°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 214 du Code des Obligations civiles et commerciales que l’obligation est éteinte provisoirement ou définitivement si le corps certain et déterminé qui était dû vient à périr ou se perd sans la faute du débiteur ;
3°/qu’aux termes des dispositions de l’article 196 du Code des Obligations civiles et commerciales, pour qu’une astreinte soit prononcée, il faut d’une part que l’exécution de l’obligation soit possible et d’autre part, que le débiteur de l’obligation ait fait preuve de résistance ; 4°/que les juges sénégalais interprètent l’article 45 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 comme signifiant que la délivrance d’un duplicata de la copie d’un titre foncier ne peut être sollicitée que par le titulaire, c’est à dire par le propriétaire du titre foncier ; que c’est la raison pour laquelle la BICIS avait fait valoir, devant la cour d’appel, que M. Seck pouvait aisément obtenir un duplicata de la copie du titre foncier, en initiant la procédure prévue par l’article 45 de la loi 2011-07, et qu’il était d’ailleurs le seul à pouvoir le faire ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la BICIS ne contestait pas avoir reçu la copie du titre foncier d’Amadou Seck et qu’après la formalité de l’hypothèque, le notaire avait retransmis le document à la banque, qui en avait accusé réception, puis retenu que la BICIS ne pouvait se contenter d’affirmer que le document était égaré et qu’elle était ainsi dans l’impossibilité absolue de le restituer, étant entendue qu’à supposer l’égarement du titre établi, ce qui n’était pas prouvé en l’état, cette circonstance ne pouvait légitimer la non-restitution, puisque la BICIS avait elle-même rappelé la possibilité d’obtention d’un duplicata du titre foncier prévue par l’article 45 de la loi 2011-07 du 30 mars 2011, portant régime de la propriété foncière, la cour d’appel en a exactement déduit que la BICIS était tenue de restituer le titre foncier sous astreinte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la BICIS aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 20/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-09-20;98 ?
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