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20/09/2017 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2017, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°97 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/267 -270/RG/16
La Société SONATEL C/ Me Corneille BADJI RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE...

ARRÊT N°97 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/267 -270/RG/16
La Société SONATEL C/ Me Corneille BADJI RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Société Nationale de Télécommunications, dite SONATEL SA, sise au 64, VDN Dakar, mais faisant élection de domicile en 1’étude de maître Abdoulaye DIALLO, avocat à la Cour, 68 avenue Aa B et de maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour à Dakar, 71 avenue PEYTAVIN à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET:
Me Corneille BADJI, avocat à la Cour, demeurant au 44, avenue Ac X … …, faisant élection de domicile en son propre cabinet ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême, les 13 et 14 juin 2016 sous les numéro J/267 et J/270/RG/16 par maîtres Abdoulaye DIALLO et Ousmane SEYE, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société SONATEL, contre l'ordonnance n°4 du 25 janvier 2016 rendue par le Premier Président de Cour d'Appel de Dakar dans la cause l’opposant à maître Corneille BADJI ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 28 juin 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 juin 2016  de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 11 août 2016 au greffe de la Cour suprême par maître Corneille BADJI, avocat à la Cour agissant en personne ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 10 octobre 2016 au greffe de la Cour suprême par maîtres Abdoulaye DIALLO et Ousmane SEYE, avocats à la cour, agissant pour le compte de la SONATEL ;
La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction Attendu qu’il y’a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures J 267 RG 16 et J 270 RG 16 qui opposent les mêmes parties, procédant en la même qualité et contre la même décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi  du second pourvoi contestée par la défense (J270):
Attendu qu’en vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que suivant requête reçue sous le numéro J 267 RG 16 le 13 juin 2016, la SONATEL a formé un pourvoi contre l’ordonnance n°4 du 25 janvier 2016 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar ; que par une autre requête enregistrée le 14 juin 2016 sous le numéro J 270 RG 16, elle a formé un second pourvoi contre la même décision ;
D’où il suit que ce dernier pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du premier pourvoi contestée par le défendeur :
Attendu que dans son mémoire en défense, maître Corneille Badji conteste la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que la SONATEL a reçu signification de la décision contestée le 12 avril 2016 et avait jusqu’au 12 juin 2016 pour former son pourvoi ;
Mais attendu que selon l’article 39 de la loi organique 2008-35 sur la Cour suprême, les délais de procédure étant des délais francs, la SONATEL avait jusqu’au 14 juin 2016 pour former son pourvoi ;
Attendu qu’en outre, maître Corneille BADJI indique que la SONATEL n’a pas consigné le montant des droits de plaidoirie, en violation de l’article 56 quater du code de procédure civile, de sorte que son pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu qu’aucune disposition de la loi organique de 2008, alors applicable, qui régit la procédure applicable devant la Cour suprême, ne subordonne la recevabilité du pourvoi à la consignation des droits de plaidoirie ;
Attendu que maître Corneille BADJI soutient, enfin, que la procédure doit être déclarée nulle pour irrégularité de fond parce que la SONATEL ne précise pas dans sa requête l’organe qui la représente ;
Mais attendu que la SONATEL ayant indiqué dans sa requête agir par l’intermédiaire de son représentant légal, le défaut de mention de l’organe la représentant s’analyse en une irrégularité de forme qui ne peut être sanctionnée qu’en présence d’un grief prouvé ;
Que Maître BADJI ayant pu déposer son mémoire en défense, l’omission alléguée ne lui a causé aucun grief ;
Sur la déchéance :
Attendu que maître Corneille BADJI soulève la déchéance du pourvoi en faisant valoir que la SONATEL fait état d’une requête en cassation introduite le 31 mai 2016, alors que la requête qui lui a été signifiée a été déposée au greffe de la Cour suprême à une autre date ; que cette situation s’analyse en une absence de signification ;
Mais attendu qu’il résulte du dossier que la requête en cassation a été déposée au greffe de la Cour suprême le 13 juin 2016 et a été signifiée le 17 juin 2016 ; Que dès lors, la mention selon laquelle elle a été introduite le 31 mai 2016 n’est qu’une simple erreur matérielle qui ne saurait emporter déchéance du pourvoi ;
Attendu que selon l’ordonnance attaquée, la SONATEL avait confié la défense de ses intérêts à maitre BADJI dans le cadre des procédures l’ayant opposée à Ad C, Af Aa Ab et Ae A ; que saisi par l’avocat, le bâtonnier a fait taxer ses honoraires à 17.473.000 Frs CFA ; que par requête reçue le 29 septembre 2015, la SONATEL a formé, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, un recours contre l’ordonnance de taxe ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 226 du COCC :
Vu ledit article, ensemble les articles 219 du COCC et 1-6 du CPC Attendu selon ces textes, que d’une part, les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent par un an ; que, d’autre part, l'aveu même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation en justice, interrompent la prescription ; qu’ enfin, .le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le premier président énonce qu’est soumise à la prescription biennale de l’article 56 du Règlement 05/CM/UEMOA du 26 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, la demande en paiement par l’avocat de ses honoraires et retient qu’entre la date de la dernière réclamation du 24 décembre 2013 et celle de la requête du 28 mai 2015, il ne s’est pas écoulé deux ans ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le règlement invoqué n’était pas encore entrée en vigueur, d’autre part, c’était la prescription annale de l’article 266 du COCC qui était applicable, et enfin la lettre de réclamation d’honoraires adressée au client ne constituait pas une cause d’interruption de la prescription, l’ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :
Vu les articles 9 de la Constitution et 3 de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure  et qu’en toutes matières, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense ;
Attendu que pour dire qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur ce point, l’ordonnance, après avoir énoncé que l’absence de précisions par Règlement 05/CM/UEMOA du 26 septembre 2014 des modalités de l’instruction de la requête ne dispense pas le Bâtonnier de respecter le principe du contradictoire, retient que la SONATEL s’est bornée à rappeler l’importance et la portée du principe et à faire grief au Bâtonnier de l’avoir violé sans pour autant former de demande subséquente ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en invoquant le non-respect du principe du contradictoire par le Bâtonnier, la SONATEL a implicitement, mais nécessairement demandé la rétraction de sa décision pour ce motif, d’autant que c’était l’objet de son recours, le premier président a méconnu le principe susvisé ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deuxième et le quatrième moyens :
Déclare irrecevable le pourvoi n°J270 RG 16 ;
Et sur le pourvoi no J 267 RG 16 :
Casse en toutes ses dispositions l’ordonnance n°4 du 25 janvier 2016 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar.
Renvoie les parties devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Louis.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 20/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-09-20;97 ?
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