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20/09/2017 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2017, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°96 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/245/RG/16
La Jeanne d'Arc de Ab C/ La Société BENJA
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
L...

ARRÊT N°96 Du 20 septembre 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/245/RG/16
La Jeanne d'Arc de Ab C/ La Société BENJA
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF AUDIENCE 20 septembre 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
L'Association Sportive et Culturelle la Jeanne d'Arc de Dakar, prise en la personne de son président, en ses bureaux, sis à la Sicap Liberté 1, villa n° 1065, mais élisant domicile … l’étude de maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour à 18, rue RAFFENEL à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET:
La Société BENJA, poursuites et diligences de son directeur général, en ses bureaux sis à la cité Aa A, corniche ouest à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 juin 2016 sous le numéro J/245/RG/16 par maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Association Sportive et Culturelle la Jeanne d'Arc de Dakar, contre l’arrêt n°278 rendu le 8 octobre 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société BENJA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 21 juin 2016;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 juin 2016 de maître Bernard SAMBOU, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, l’ Association Sportive et Culturelle (ASC) Jeanne d’Arc a cédé à la société BENJA son droit au bail sur une parcelle sise à SOTRAC MERMOZ , objet du titre foncier n°13.146/GRD au prix de 1.750.000.000 FCFA ; qu’après plusieurs versements effectués par le cessionnaire, l’ASC Jeanne d’Arc a poursuivi le recouvrement d’une créance reliquataire de 358.000.000 FCFA outre celle de 65.468.000 FCFA au titre des intérêts moratoires ; que par exploit du 30 décembre 2013 la société BENJA a formé opposition contre le jugement n°1252 rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ; que l’ASC Jeanne d’ARC, estimant que ce jugement a été rendu contradictoirement, a plaidé l’irrecevabilité de l’opposition ; que par jugement n°884 du 24 juillet 2014, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ASC Jeanne d’Arc ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 99 du CPC, dans sa version alors applicable Attendu qu’aux termes de ce textes «  Si, de deux ou plusieurs personnes assignées, toutes ne se présentent pas ou ne constituent pas avocat, les parties défaillantes sont, à l’expiration des délais d’ajournement, réassignées par huissier commis sur simple décision prise à l’audience, avec mention dans la réassignation que le jugement à intervenir aura les effets d’un jugement contradictoire.A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il est statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties.
Il en est de même, bien qu’il n’y ait que deux parties en cause, si, après avoir consenti à un ajournement et fait constater le défaut, la partie comparante fait procéder dans la même forme que ci-dessus à la réassignation du défaillant à personne ».
Attendu que pour rejeter la fin- de non-recevoir soulevée par la Jeanne d’Arc et tirée du caractère contradictoire du jugement n°1252 du 20 mars 2103 dont est opposition, au vu de la réassignation du 15 mars 2013 qu’elle a servie à la société BENJA, la cour d’appel retient que, comme l’a souligné le premier juge, il n’appartient pas au juge saisi de l’opposition de statuer sur la rectification d’un jugement, procédure qui obéit à une formalité précise ; Qu’en conséquence le jugement susvisé est bien un jugement de défaut ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si en raison de la réassignation invoquée, le jugement dont est opposition n’avait pas été qualifié à tort de jugement par défaut, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième et troisième moyens ;
Casse en toutes ses dispositions l’arrêt n°278 du 8 octobre 2015 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’Appel de Thiés.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers
Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 20/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-09-20;96 ?
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